CHAPITRE 2 : LA RECIDIVE
ARTICLE 125 Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d’emprisonnement à temps, est condamné au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum. ARTICLE 126 Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un délit lui-même passible d’emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle…