CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 :

LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES

ARTICLE 120

La liquidation des pensions de retraite et des soIdes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidables calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles, dans la limite d’un total de quarante annuités.

Au décompte final, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois (3) mois est comptée pour six (6) mois. Celle inférieure à trois (3) mois n’est pas prise en compte.

 

SECTION 2 :

LA SOLDE DE BASE

ARTICLE 121

La pension de retraite ou la solde de réforme est basée sur la solde afférente au grade et à l’échelon effectivement détenus au moment de la cessation des services ou acquis à titre posthume.

 

ARTICLE 122

Par dérogation aux dispositions de, l’article 121 ci-avant et à titre transitoire, le militaire, s’il totalise vingt-cinq (25) années au moins de services, peut, sur sa demande, être admis à la retraite avec une pension calculée sur la solde afférente au grade et à l’échelon supérieurs à ceux déjà détenus.

 

SECTION 3 :

LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE
OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 123

La pension de retraite est fixée par annuités liquidables, à 2% de la solde de base auxquels s’ajoutent éventuellement les majorations pour enfants.

Les majorations pour enfants sont de 10 % de la pension initiale en ce qui concerne le militaire ayant élevé au moins trois enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 16 ans et de 5% par enfant au-delà du troisième.

Le total de la pension majorée ne peut excéder le montant de la solde de base.

 

ARTICLE 124

La solde de réforme est fixée au tiers de la solde de base. Elle est ramenée au quart lorsque le placement en position de réforme résulte de la révocation.

 

ARTICLE 125

En aucun cas, à égalité d’ancienneté de service, a pension de retraite ou la solde de réforme ne peut être inférieure :

1°) à 90 % de celle du sergent, du maréchal-des-Logis ou du second-maître, en ce qui concerne le caporal-chef ou le quartier-maître de 1ère classe ;

2°) à 80 % de celle du sergent, du maréchal-des-Logis ou du second-maître, en ce qui concerne le caporal ou le quartier-maître, le soldat ou le matelot.