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CHAPITRE 2 : TABLEAUX DES CLASSIFICATIONS

ARTICLE 2 Les substances et les préparations visées par la présente loi sont classées dans les quatre tableaux 1, 2, 3 et 4 suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises : Tableau 1 : plantes et substances prohibées, dépourvues de réel intérêt en médecine. Tableau 2 : plantes et substances présentant un intérêt en médecine, soumises à un contrôle strict. Tableau 3 : plantes et substances présentant un intérêt en médecine, soumises à un contrôle. Tableau 4…

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CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Abus de drogues : usage de stupéfiants et de substances psychotropes hors prescriptions médicales ; Crime organisé : ensemble de crimes et délits dont l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement entrent dans le champ d’application de l’article 642 du Code de procédure pénale relatif à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées ; Drogue : ensemble des stupéfiants et substances psychotropes qui,…

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LA LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET L’USAGE ILLICITES DES STUPÉFIANTS

(LOI N° 2022-407 DU 13 JUIN 2022 PORTANT LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET L’USAGE ILLICITES DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET LEURS PRÉCURSEURS EN CÔTE D’IVOIRE)   LA RÉPRESSION DU TRAFIC ET DE L’USAGE ILLICITES DES STUPÉFIANTS DE 1988 : LOI  ABROGEE   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS (ART. 1) CHAPITRE 2 : TABLEAUX DES CLASSIFICATIONS (ART. 2) TITRE II : INFRACTIONS CHAPITRE 1 : INCRIMINATIONS ET PEINES (ART. 3 – 14) CHAPITRE 2 :…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES

ARTICLE 41 Dans un délai d’un (1) an à compter de sa publication, les personnes physiques ou morales exerçant les activités visées à l’article premier ainsi que les personnes employées à l’une de ces activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret. L’employeur est tenu de pourvoir à la formation professionnelle de ses employés.     ARTICLE 42 Le licenciement du salarié qui n’a pas rempli les conditions fixées par les articles 20 et suivants…

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TITRE V : CONTRÔLES ET SANCTIONS

ARTICLE 33 Les entreprises visées à l’article premier du présent décret exercent leurs activités sous le contrôle du Conseil national de Sécurité sans préjudice des pouvoirs reconnus aux autorités de Police et à d’autres autorités administratives. Les agents du Conseil national de Sécurité ont accès à toute heure du jour et de la nuit aux locaux des entreprises visées par l’article premier du présent décret Ils peuvent à tout moment, demander communication des documents el des registres nécessaires à…

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TITRE IV : DES MOYENS AUTORISÉS

ARTICLE 25 Les véhicules utilisés dans le cadre des activités régies par le présent décret présentent les caractéristiques suivantes : une couleur unique déterminée pour chaque type d’activité, par arrêté du secrétaire général du Conseil national de Sécurité après avis du comité technique ; une impression sur les portières avant et le capot de l’enseigne et des coordonnées de l’entreprise.     ARTICLE 26 L’utilisation de gyrophares, des accessoires extérieurs de signalisation lumineuse, des avertisseurs sonores ou lumineux est…

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TITRE III : LE PERSONNEL DE SÉCURITÉ PRIVÉE

ARTICLE 19 Les personnes employées à l’une des activités mentionnées à l’article premier du présent décret sont classées par groupes d’emplois selon leurs qualifications professionnelles.     ARTICLE 20 Nul ne peut être employé à exercer l’une de, activités prévues à l’article premier du présent décret : S’il a fait l’objet de l’une des sanctions pénales visées à l’article 6 du présent décret ; S’il n’est de bonne moralité ; S’il ne peut justifier de sa qualification professionnelle.  …

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TITRE II : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES

ARTICLE 11 L’exercice de l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret est soumis à autorisation pour toute personne à l’exception des Collectivités publiques décentralisées ayant des attributions de Police administrative. L’autorisation est accordée par décret après instruction du dossier par le Conseil national de Sécurité assisté d’un comité technique. Sa durée est de trois ans renouvelables.     ARTICLE 12 Il est interdit de conclure un contrat de gardiennage, de transport de fonds ou de protection…

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