CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

 

  • bande d’octave : l’intervalle entre deux fréquences de sons, telle que l’une est le double de l’autre ;

 

  • bruit : tout phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable et gênante, caractérisé par son intensité, sa durée, sa répétition et sa vibration ;

 

  • bruit de voisinage : les bruits de la vie quotidienne qui ne sont pas réglementés par un texte parti culier et qui sont les bruits de comportement et les bruits d’activité ;

 

  • décibel A (dBA): l’unité de mesure de l’intensité de bruit qui exprime le niveau de pression acoustique perceptible par l’être humain ;

 

  • durée cumulée d’apparition (dca) : durée totale d’exposition au bruit particulier en cause pendant une période donnée;

 

  • émergence : la différence de niveau d’intensité sonore exprimée en décibel entre le bruit mesuré avec l’élément perturbateur (bruit particulier) et le bruit résiduel mesuré lorsque le bruit perturbateur est absent ;

 

  • émergence globale : la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’ absence du bruit particulier en cause ;

 

  • émergence spectrale : la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés à l’ article 7, en l’absence du bruit particulier en cause;

 

  • normes de contrôle de bruit : les valeurs et références nationales, régionales ou internationales, permettant d’apprécier le seuil au-delà duquel le bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé humaine ;

 

  • nuisances sonores : toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur fait ou non, par l’émission de bruits;

 

  • son : toute variation de pression qui peut être détectée par l’oreille humaine et qui est composée de trois paramètres principaux que sont la fréquence, l’amplitude et la durée ;

 

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de préciser les règles relatives à l’émission des bruits de voisinage, conformément aux articles 84 et 103 de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 susvisée.

 

ARTICLE 3

Le présent décret s’applique aux bruits provenant des ménages, des établissements ou locaux et événements à caractère professionnel, commercial, artisanal, cultuel, culturel et sportif, mais aussi à toute personne physique ou morale diffuant à titre habituel ou exceptionnel
un son.

 

ARTICLE 4

Sont exclus du champ d’application du présent décret, les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent hormis les bruits des avertisseurs sonores.

Sont également exclus les aéronefs, les activités et installations particulières de la défense et de la sécurité nationales, les installations nucléaires de base, les installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que les ouvrages des réseaux publics et privés de transport ou de distribution d’énergie électrique, de l’eau potable et des eaux usées soumis à une réglementation spécifique.

Les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leur dépendance et des plateformes pétrolières sont exclus du champ d’application lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leur propre installation et ce, conformément au Code du travail et de ses décrets d’application.