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CHAPITRE 3 : DISPONIBILITE OPERATIONNELLE

ARTICLE 136 Les réservistes soumis à l’obligation de disponibilité opérationnelle peuvent être convoqués afin de contrôler leurs aptitudes physique et intellectuelle, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) jours sur cinq (5) ans.   ARTICLE 137 En cas de circonstances exceptionnelles, le ministre de la Défense peut faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité. Les réservistes soumis à l’obligation de disponibilité appelés sont tenus de répondre aux…

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CHAPITRE 4 : GARANTIES ET AVANTAGES

ARTICLE 138 Les réservistes en activité dans la réserve opérationnelle ou en disponibilité bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y rattachent dans les mêmes conditions que les militaires en activité. ARTICLE 139 Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le régime de la sécurité sociale et le régime des pensions militaires. ARTICLE 140…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 144 La réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense, de renforcer le lien Armée-Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l’article 124 du présent Code, les renforts nécessaires aux Forces armées. Le réserviste citoyen est un civil qui apporte son soutien à l’Armée et à la Défense sans toutefois remplir de fonctions opérationnelles. Les activités qui se rattachent à la réserve citoyenne peuvent s’inscrire dans une démarche interarmées ou dans le cadre d’un projet…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DANS LA RESERVE CITOYENNE

ARTICLE 149 Pour servir dans la réserve citoyenne le citoyen doit être agréé par le ministre de la Défense.   ARTICLE 150 II est attribué au réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne un grade à titre honorifique qui ne lui permet pas d’exercer un commandement.   ARTICLE 151 Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne bénéficie d’une rémunération, de garanties et d’avantages dans les conditions définies par décret.   ARTICLE 152 Le réserviste…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 154 Le régime général des pensions militaires concerne : 1°) la pension de retraite et la solde de réforme ; 2°) la pension d’invalidité ; 3°) la rente viagère.   TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 155 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère.   ARTICLE 156 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU DROIT DE REFORME

ARTICLE 157 Le droit à pension de retraite est acquis au militaire rendu 0 la vie civile après avoir effectué quinze (15) années au moins de services milliaires effectifs et de services civils dûment validés. Ce temps de service peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à bonifications pour campagne, en conformité des dispositions de l’article 165 du présent Code. ARTICLE 158 Le militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite…

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CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 : LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES ARTICLE 163 La liquidation des pensions de retraite et des soldes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidités calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles, dans la limite d’un total de quarante annuités. As décompte final, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois (3) mois est comptée pour six (6) mois. Celle inférieure à trois (3) mois n’est pas prise en compte….

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CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 169 La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme est immédiate.   ARTICLE 170 Le militaire bénéficiaire d’une solde de réforme peut, dans un délai de trois (3) mois, en demander la conversion en une somme en capital. Le montant acquis est versé au bénéficiaire en une seule fois ou par fractions. Le versement effectué au titre de la liquidation des droits de l’intéressé dégage l’Etat de tout autre paiement ultérieur.

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