DECRET N° 96-195 DU 7 MARS 1996 RELATIF A L’ENGAGEMENT A L’ESSAI ET A LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

ARTICLE PREMIER

Le contrat de travail peut être précédé d’un engagement à l’essai du travailleur ou comporter une clause déterminant une période d’essai préalable à l’engagement définitif de celui-ci.

 

ARTICLE 2

Dans l’un ou l’autre cas, la durée de l’essai est fixée par écrit comme suit :

  • huit jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la journée ;
  • un mois pour les travailleurs payés au mois ;
  • deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
  • trois mois pour les ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs et assimilés.

Ces délais sont éventuellement renouvelables une seule fois, notamment pour les travailleurs débutant dans l’entreprise ou qui n’ont jamais travaillé.

 

ARTICLE 3

Pour le travailleur à temps partiel et le travailleur temporaire, la durée de la période d’essai peut être fixée d’accord parties, à une durée inférieure à celles prévues au précédent article.

 

ARTICLE 4

Le renouvellement de la période d’essai doit être notifié au travailleur par écrit.

Sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective, accord d’établissement ou par le contrat de travail, le travailleur doit en être informé dans les délais fixés comme suit :

  • deux jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de huit jours ;
  • huit jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de un mois ;
  • quinze jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de deux ou trois mois.

 

ARTICLE 5

Lorsque l’employeur n’a pas informé le travailleur du renouvellement de la période d’essai dans le délai indiqué applicable, et sauf le consentement de l’intéressé pour ce renouvellement, la période d’essai prend fin à la date initialement prévue.

 

ARTICLE 6

Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.

 

ARTICLE 7

Si le travailleur est maintenu en service à l’expiration de l’engagement à l’essai ou de son renouvellement, les parties sont définitivement liées par un contrat de travail à durée indéterminée et la durée de la période d’essai, renouvellement compris le cas échéant, entre en compte pour la détermination des droits et des avantages évalués en fonction de la durée de service effectif dans l’entreprise.

 

ARTICLE 8

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 9

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 mars 1996

Henri Konan BEDIE