CHAPITRE 2 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (2015)
SECTION 1 : NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ARTICLE 72.1 La Convention collective de Travail est un accord relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. ARTICLE 72.2 La Convention peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements…