CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONVENTIONS COLLECTIVES PARTICULIERES (2015)

SECTION 1 :

CONVENTIONS COLLECTIVES
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ETENDUES OU ELARGIES

ARTICLE 73.1

Les Conventions collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés considérées comme représentatives, et sont susceptibles d’extension ou d’élargissement à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d’activité visées, dans les formes et conditions définies par décret.

L’extension n’est possible que si la situation économique et sociale des entreprises susceptibles d’être concernées par cette mesure est analogue à celle des entreprises d’ores et déjà liées par la Convention.

Si, compte tenu notamment de leur chiffre d’affaires ou de leurs effectifs, cette condition n’est remplie que par une partie des entreprises, l’extension doit être limitée à cette seule catégorie.

Dans des conditions déterminées par décret, peuvent en outre être extraites de la Convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d’activités dans le champ d’application considéré.

L’élargissement consiste à inclure dans le champ d’application de la convention, les entreprises ou les secteurs d’activités qui, initialement, n’étaient pas visés par ladite convention.

ARTICLE 73.2 NOUVEAU
(ORD. 2021-902 DU 22/12/2021)

Les Conventions collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement les clauses relatives :

* au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion des travailleurs;

* aux salaires applicables par catégorie professionnelle ;

* aux modalités d’exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

* à la durée de la période d’essai et de celle du préavis ;

* aux délégués du personnel ;

* à la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la Convention collective ;

* au principe d’égalité de rémunération ;

* aux congés payés.

ARTICLE 73.3

Les Conventions collectives peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des clauses relatives :

  • aux primes d’ancienneté et d’assiduité ;
  • à l’indemnité pour frais professionnels et assimilés ;
  • aux indemnités de déplacement ;
  • aux primes de panier pour tous les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu de travail ;
  • aux conditions générales de la rémunération au rendement chaque fois qu’un tel mode de rémunération est reconnu possible ;
  • à la majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
  • aux conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;
  • quand il y a lieu, à l’organisation et au fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ;
  • aux conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d’application de la Convention ;
  • quand il y a lieu, aux modalités de constitution du cautionnement visé à l’article 14.5 ;
  • à l’emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et à leurs conditions de rémunération;
  • à l’organisation, à la gestion et au financement des services sociaux et médico-sociaux ;
  • aux conditions particulières de travail, travaux par roulement, travaux pendant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;
  • aux procédures conventionnelles d’arbitrage suivant lesquelles sont ou peuvent être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la Convention.

Les dispositions facultatives reconnues utiles peuvent être rendues obligatoires par décret.

ARTICLE 73.4

Il peut être procédé, après avis favorable de la Commission consultative du Travail, à l’extension d’accords collectifs qui ne portent que sur un ou plusieurs points déterminés.

SECTION 2 :

ACCORDS COLLECTIFS D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 73.5

Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre d’une part, un employeur ou un groupement d’employeurs et d’autre part, des représentants des syndicats représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés.

ARTICLE 73.6

Les accords d’établissement ont pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établissement ou des établissements considérés les clauses des Conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes de productivité.

Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Les dispositions des articles 72.5, 72.6, 72.8 et 72.9 s’appliquent aux Accords prévus au présent titre.

SECTION 3 :

CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES,
ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

ARTICLE 73.7

Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des Conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions de la présente section.

ARTICLE 73.8

Lorsqu’une Convention collective a été étendue en application de l’article 73.1, elle est, en l’absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent chapitre qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d’application.