CHAPITRE PREMIER : LE RECRUTEMENT
ARTICLE 2 Nul ne peut être admis dans les Forces Armées nationales s’il ne satisfait aux conditions ci-après : avoir la nationalité ivoirienne ; jouir de ses droits civiques ; être de bonne moralité ; avoir l’âge requis ; être apte physiquement et mentalement ; être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse.