CHAPITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 121 Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants du présent chapitre. ARTICLE 122 Un décret détermine les conditions d’application du présent chapitre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, reconnues comme telles, sont tenus d’en faire la déclaration. ARTICLE 123 En matière de maladie professionnelle, la déclaration, les modalités de…