CHAPITRE VI : REALISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES (DECRET)

SECTION 1:

LA REALISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 26

La durée de réalisation de l’investissement est fixée à vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de l’attestation de dépôt pour le régime de déclaration ou de la date de la décision d’agrément à l’investissement en ce qui concerne le régime d’agrément à l’investissement.

Toutefois, il peut être accordé au promoteur qui justifie d’un but de réalisation de son projet d’investissement à hauteur d’au moins soixante six pour cent du montant dudit projet, une prorogation unique qui ne peut excéder douze (12) mois.

Cette prorogation commence à courir à compter de la date d’expiration de la précédente période de réalisation de l’investissement.

La durée totale dé réalisation de l’investissement ne peut, en tout état de cause, excéder trente-six (36) mois à compter des dates indiquées aux alinéas ci-dessus.

ARTICLE 27

Les modalités de cette prorogation sont fixées par décision du Conseil de gestion du CEPICI sur proposition de son directeur général.

La prorogation accordée fait l’objet d’une décision de prorogation signée par le directeur général du CEPICI.

ARTICLE 28

Le promoteur est tenu d’informer le CEPICI de la fin des travaux du programme d’investissement, dans un délai maximum de trente (30) jours, avant l’expiration des délais prévus à l’article 26 du présent décret

ARTICLE 29

Dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de l’information du CEPICI par le promoteur, le CEPICI effectue avec la direction générale des Impôts et les directions compétentes du ministère chargé de l’Industrie et du ministère technique concerné, une visite de constat de réalisation d’activités.

La visite de constat de réalisation d’activités donne lieu à un procès-verbal de visite signé de toutes les parties présentes lors de la visite.

ARTICLE 30

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la visite de constat de réalisation d’activités, et sur la base du procès-verbal de visite, une décision de notification de début d’exploitation, qui précise les avantages accordés, est signée par le Président du Conseil de gestion du CEPICI ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’intérimaire désigné par le Conseil de gestion.

La décision de notification de début d’exploitation fixe la date de début de jouissance des avantages accordés pour la période d’exploitation au titre du régime de déclaration et du régime d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 31

Pour les dossiers soumis au régime de déclaration, une décision de notification de mise en exploitation, qui reprend le contenu de la décision de notification de début d’exploitation est signée par le directeur général des Impôts dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la décision de notification de début d’exploitation.

Pour les dossiers soumis au régime d’agrément à l’investissement, un arrêté de mise en exploitation du ministre chargé de l’Economie et des Finances est pris pour l’exécution de la décision de notification de début d’exploitation dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la décision de notification de début d’exploitation.

ARTICLE 32

Pour le régime de déclaration et le régime d’agrément à l’investissement, un délai de cinq (5) jours ouvrables est accordé pour la signature de la décision ct de l’arrêté de mise en exploitation. Passé ce délai, la décision de notification de début d’exploitation s’impose à l’administration fiscale et ouvre droit à la jouissance des avantages accordés.

ARTICLE 33

Aucune modification de la décision de notification de début d’exploitation délivrée par le CEPICI, de la décision de mise en exploitation de la direction générale des Impôts ainsi que de l’arrêté de mise en exploitation du ministre chargé de l’Economie et des Finances, n’est autorisée.

SECTION II :

NATURE ET ETENDUE DES
AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES

ARTICLE 34

Les avantages accordés aux entreprises au titre du régime de déclaration et du régime d’agrément à l’investissement sont précisés dans la décision de notification de début d’exploitation.

Il est annexé à la décision de notification de début d’exploitation, la liste exhaustive des matériels, biens d’équipement et pièces de rechange admis à bénéficier des avantages ci-dessus indiqués.

ARTICLE 35

L’exonération totale de la TVA ne s’applique qu’en phase de réalisation d’investissement sur le matériel, les équipements et le premier lot de pièces de rechange, acquis localement ou importés.

ARTICLE 36

La durée des avantages accordés s’étend, suivant la zone d’implantation, jusqu’à la cinquième, la huitième ou la quinzième année civile. Celle-ci part de la date d’achèvement du programme d’investissement telle que fixée par la décision de notification de mise en exploitation, tant pour le régime de déclaration que pour le régime d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 37

Pour les petites et moyennes entreprises, la durée des avantages accordés s’étend, suivant la zone d’implantation, jusqu’à la septième, la onzième ou la quinzième année civile. Cette durée court à compter de la date d’achèvement du programme d’investissement telle que fixée par la décision de notification de mise en exploitation, tant pour le régime de déclaration que pour le régime d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 38

Les exonérations portant sur l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou l’impôt sur le bénéfice non commercial, ou l’impôt sur le bénéfice agricole, ou la contribution des patentes et licences, sont réduites à cinquante pour cent, puis à vingt-cinq pour cent des montants normalement dus, respectivement l’avant-dernière et la dernière année du bénéfice des avantages.

ARTICLE 39

Les investisseurs qui bénéficient des avantages prévus dans les lois portant Code des investissements antérieures à l’ordonnance n° 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des investissements ainsi qu’à l’ensemble des textes subséquents, peuvent bénéficier des mesures plus favorables prévues par le Code des investissements.

ARTICLE 40

Pour obtenir le bénéfice des mesures plus favorables, conformément à l’article 12 du Code des investissements, les investisseurs doivent saisir le CEPICI d’un dossier de demande comprenant les pièces suivantes :

  • la demande du bénéfice des avantages plus favorables ;
  • le tableau des investissements à réaliser ;
  • le tableau d’inventaire ;
  • le tableau de la masse salariale ;
  • le compte d’exploitation ;
  • tous documents justificatifs des changements intervenus dans les statuts.

ARTICLE 41

La demande du bénéfice des avantages plus favorables fait l’objet d’une instruction et donne lieu à la délivrance d’une décision signée par le président du Conseil de gestion du CEPICI et à la prise d’un arrêté signé par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, pour son exécution.

ARTICLE 42

La durée du bénéfice de ces nouveaux avantages ne peut, en aucun cas, excéder la durée des avantages accordés.

Aucune demande de bénéfice des avantages plus favorables n’est recevable au-delà du 19 septembre 2014.

ARTICLE 43

Un arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, du ministre chargé de l’Industrie, du ministre chargé des Petites et Moyennes entreprises, du ministre chargé de l’Energie et du ministre chargé des Infrastructures économiques, détermine les tarifs préférentiels de l’eau et de l’électricité.

ARTICLE 44

Un arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, du ministre chargé de l’Industrie, du ministre chargé des Petites et Moyennes entreprises et du ministre chargé des Nouvelles technologies de l’information, détermine les tarifs préférentiels des frais de télécommunication.