TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (2012)
ARTICLE 51 Lorsqu’en cours d’investissement, l’investisseur, pour des motifs justifiés et notifiés à l’organisme national chargé de la promotion des investissements, réalise des investissements complémentaires et supporte des coûts additionnels, son agrément peut intégrer lesdits investissements. Les compléments d’investissement sont déclarés dans les mêmes conditions que l’investissement initial. ARTICLE 52 Lorsque les investissements complémentaires visés à l’article précédent conduisent à un changement de seuil d’investissement, les avantages accordés à l’investisseur tiennent compte du nouveau seuil. L’organisme national chargé…