CHAPITRE II : LIQUIDATION ET REVERSEMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES
ARTICLE 21 Le taux du reversement prévu à l’article 21 de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est fixé à 50% du montant de toutes les sommes effectivement perçues par les Greffiers-notaires à titre d’honoraires. ARTICLE 22 Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre. Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit du Budget général, chaque Greffier-notaire, doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la…