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LOI N° 83-799 DU 2 AOÛT 1983, PORTANT MODIFICATION DES LOIS N° 64-373, N° 64-374 ET N° 64-377 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVES AU NOM, A L’ETAT CIVIL, A LA PATERNITE ET A LA FILIATION

ARTICLE PREMIER Les dispositions des articles 3, 4 et 11 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :   ARTICLE 3 NOUVEAU Alinéa 1. – Sans changement. Alinéa 2. – Lorsque celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents, il prend le nom du père. Alinéa 3. – Lorsqu’elle est établie en second lieu à l’égard du père le nom de ce dernier est ajouté au…

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LOI N° 84-1243 DU 8 NOVEMBRE 1984, RELATIVE A LA DECLARATION OBLIGATOIRE DES NAISSANCES ET A L’ENREGISTREMENT DE NAISSANCES NON DECLAREES DANS LES DELAIS LEGAUX

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Est rendue obligatoire, sur toute l’étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l’état civil en vigueur, la déclaration des naissances.   ARTICLE 2 Durant une période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 30 juin 1985, la naissance de tout ivoirien vivant, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après…

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LOI N° 99-691 DU 14 DECEMBRE 1999 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-374 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE A L’ETAT CIVIL

ARTICLE 1 Les articles 41 et 42 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, sont modifiés et complétés comme suit :   ARTICLE 41 – (NOUVEAU) Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement.   ARTICLE 42 – (NOUVEAU) L’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le…

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PREAMBULE (2000)

Le Président de la République, Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 01-99 PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum ; Le peuple ivoirien a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : PREAMBULE (2000) LE PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE, Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l’histoire et l’humanité…

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TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS / CHAPITRE 1 : DES LIBERTES ET DES DROITS (2000)

ARTICLE 1 L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et s’engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l’application effective.   ARTICLE 2 La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les…

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CHAPITRE 2 : DES DEVOIRS (2000)

ARTICLE 23 Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.   ARTICLE 24 La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi.   ARTICLE 25 Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de…

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TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (2000)

ARTICLE 29 L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine. L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions. L’hymne de la République est l’Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.   ARTICLE 30 La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle…

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TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT (2000)

ARTICLE 34 Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.   ARTICLE 35 Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante (40)…

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