CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 63

La Chambre des Notaires est dotée de la personnalité juridique. Le Président représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour

l’accomplissement d’une mission. En cas de vacance de la présidence, le premier vice-Président achève le mandat en cours.

 

ARTICLE 64

Les ressources de la Chambre des notaires proviennent :

  • des cotisations des membres ;
  • du produit de ses activités ;
  • des revenus de ses immobilisations ;
  • des dons, subventions et legs qui pourraient lui être accordés ;
  • de toute recette ou libéralité dont elle pourra légalement disposer.

 

ARTICLE 65

La Chambre des Notaires peut constituer au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative, caisse de garantie ou de retraite.

 

ARTICLE 66

Lorsqu’il existe un différend entre Notaires, ceux-ci peuvent se présenter en conciliation et sans citation préalable devant la Chambre. Chacun peut également faire citer l’autre partie par simple lettre, dont l’original est déposé au secrétariat.

Copie de la lettre visée par le Président de la Chambre est envoyée au Notaire appelé par le secrétariat.

Le délai pour comparaître est fixé à au moins huit (8) jours avant la date de comparution.

 

ARTICLE 67

La Chambre connaît des plaintes et réclamations à l’amiable des tiers, sans préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les Notaires intéressés. Les plaignants peuvent être entendus et se faire assister par un Notaire ou un avocat.

Les délibérations de la Chambre sont motivées et signées conjointement par le Président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations sont exonérées de l’enregistrement ainsi que les pièces y afférent.

Les délibérations de la Chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations. Il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Le procès-verbal de délibération est transmis au Procureur général.

 

ARTICLE 68

En cas de poursuite pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions, aucun Notaire ne peut être arrêté ni déféré sans que le Président de la Chambre ou son représentant n’ait été avisé et sans que l’intéressé n’ait été entendu au préalable par le Procureur général ou tout magistrat du parquet délégué par lui.