CHAPITRE II : LIQUIDATION ET REVERSEMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES

ARTICLE 21

Le taux du reversement prévu à l’article 21 de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est fixé à 50% du montant de toutes les sommes effectivement perçues par les Greffiers-notaires à titre d’honoraires.

 

ARTICLE 22

Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre.

Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit du Budget général, chaque Greffier-notaire, doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de ses fonctions.

Cet état, après visa du procureur de la République ou du Juge de la section de tribunal, est transmis à la Chancellerie qui le fait parvenir au service de l’enregistrement chargé du recouvrement.

 

ARTICLE 23

Les états des produits seront soumis au contrôle des fonctionnaires de l’enregistrement, lesquels sont autorisés à se faire représenter, à quelque époque que ce soit, par les Greffiers-notaires, tous états de frais taxés ou non taxés, tous actes, tous répertoires, tous registres ou documents de comptabilité dont la tenue ou la conservation est prescrite par les règlements.

Tout refus de communication des documents cités à l’alinéa précédent constitue une faute disciplinaire et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par le fonctionnaire de l’enregistrement.