CHAPITRE III : EXERCICE DES CHARGES DU NOTAIRE

ARTICLE 24

Les Notaires sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.

 

ARTICLE 25

Les parties sont libres de choisir leur Notaire pour la réception des actes qui les concernent, à l’exception des cas ci-après visés :

1°) lorsque des actes doivent être reçus dans le cadre des programmes immobiliers privés, l’acte de vente est établi obligatoirement par le ou les Notaires du promoteur, tandis que l’acte de prêt peut être reçu en concours avec le Notaire désigné par l’acheteur emprunteur.

Toutefois, en ce qui concerne les promotions de l’Etat et les liquidations inhérentes à son patrimoine, l’attribution des ventes sera soumise à la Chambre des Notaires qui procédera à une juste répartition entre les Notaires par région. Cette disposition s’étend à toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat détient une participation ou qui bénéficient d’une concession du service public ;

2°) pour les actes de mainlevées, le Notaire qui requiert l’inscription hypothécaire doit être aussi celui qui la radie.

 

ARTICLE 26

Lorsque deux Notaires titulaires d’un office et résidant dans le même ressort sont en concours, la garde de la minute appartient au Notaire désigné dans le tableau figurant en annexe au présent décret. Dans tous les cas non prévus audit tableau, la garde de la minute appartient au Notaire représentant la plus grande somme d’intérêt. En cas d’égalité d’intérêt, la minute revient au Notaire le plus ancien. Le rang d’ancienneté entre deux Notaires titulaires d’un office est fixé par l’antériorité de la prestation de serment, et en cas de prestation de serment le même jour, par l’âge.

Lorsqu’un greffier-notaire est en concours avec un Notaire titulaire d’un office, la garde de la minute appartient dans tous les cas à ce dernier. Le Notaire qui garde la minute est le Notaire en premier; il est nommé le premier dans l’acte. L’autre est le Notaire en second.

Lorsque deux Notaires, résidant dans des ressorts différents sont appelés par les parties, l’acte ne peut être reçu que par un seul d’entre eux, déterminé selon les critères définis à l’alinéa précédent.

Toutefois, le Notaire de l’autre partie peut prétendre au partage des émoluments, dans la mesure où il a participé effectivement à la rédaction ou à l’élaboration de l’acte.

En aucun cas les parties n’ont à connaître des difficultés entre Notaires, notamment de celles relatives à l’attribution de la minute ou à la réception de l’acte.

 

ARTICLE 27

Les sommes que les Notaires doivent verser en application de l’article 20 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997 sont reçues par le Trésor public. Il est obligatoirement ouvert au nom de chaque Notaire ou greffier-notaire un compte de dépôt auquel sont portés tous les versements effectués.

Les capitaux déposés à ce compte ne portent pas d’intérêts.

 

ARTICLE 28

En cas de remplacement ou d’intérim, dans les conditions prévues par les articles 14 et 15, les dépôts faits par le remplaçant ou l’intérimaire sont portés au crédit du compte ouvert au nom du notaire ou du greffier-notaire titulaire comme s’ils étaient faits par ces derniers.

En cas de remplacement ou d’intérim dans les conditions prévues par les articles 16 et 17, un compte de dépôts obligatoires est ouvert au nom du remplaçant ou de l’intérimaire régulièrement désigné. Ce compte fonctionne dans les conditions prévues à l’article précédent.

 

ARTICLE 29

A l’appui de leurs versements, les déposants remettent un bulletin indiquant l’affaire à laquelle le versement se rapporte.

Le Trésorier- payeur général ou le comptable du Trésor public qui reçoit les fonds, ne doit tenir aucun compte des indications portées dans ces bulletins. Il ne les mentionne ni dans les écritures, ni dans les récépissés ou reçus qu’il délivre, lesquels doivent indiquer seulement la date du versement, le nom du titulaire du compte de dépôt et la somme versée.

Le Trésorier-payeur général ou le comptable du Trésor public transmet les bulletins de dépôt, le jour même où il a constaté la recette, au Procureur de la République ou au juge de section de la juridiction à laquelle se rattache l’office du Notaire ou du greffier-notaire.

 

ARTICLE 30

Les fonds versés par les Notaires sont restitués sur production d’une autorisation de paiement délivrée par eux-mêmes, à la suite d’un avis de retrait adressé cinq (5) jours auparavant au Trésorier-payeur général et aux magistrats cités à l’article précédent.

Si le retrait est effectué par un tiers, le Notaire accrédite la signature de ce dernier.

 

ARTICLE 31

Les bulletins visés à l’article 29 et les autorisations de paiement visés à l’article 30 sont établis conformément à un modèle déterminé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l’Economie et des Finances. Le même arrêté détermine les modalités d’utilisation de ces documents.

 

ARTICLE 32

II est interdit au Notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire.

Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.