TITRE PREMIER : STATUT / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

SECTION 1 :

NOMINATION – CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE PREMIER

Les Notaires sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, parmi les candidats ayant satisfait au stage et réussi à l’examen professionnel.

L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.

Les modalités, le programme de l’examen et du stage sont précisés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Les candidats aux fonctions de Notaire qui ont acquis la nationalité ivoirienne ne peuvent être nommés que dix (10) années après avoir acquis cette nationalité.

 

ARTICLE 2

Après sa nomination, le Notaire est tenu :

  • de prêter serment dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l’arrêté de nomination ;
  • de justifier de son installation au Procureur de la République et à la Chambre des Notaires dans un délai de six (6) mois à compter de cette notification.

 

ARTICLE 3

Tout Notaire qui ne prête pas le serment professionnel dans un délai fixé à l’article précédent est réputé démissionnaire.

Il en est de même pour celui qui, ayant prêté serment, ne justifie pas de son installation.

Cette démission est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi par la Chambre des notaires.

La décision constatant la démission du Notaire titulaire d’un office, dans le cas prévu à l’article 11 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, est prise par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis de la commission prévue à l’article 4 suivant.

ARTICLE 4

La commission constatant la démission du Notaire comprend :

  • le premier Président de la Cour d’Appel du ressort de l’office du Notaire, Président de ladite commission ;
  • le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant ;
  • le Bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;
  • un Notaire désigné par la Chambre des Notaires, et justifiant de cinq (5) ans au moins d’ancienneté ;
  • deux médecins dont l’un est désigné par le Conseil de l’Ordre des Médecins et l’autre par l’intéressé.

 

ARTICLE 5

La commission se réunit sur convocation de son Président, à la requête du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Elle entend le Procureur général près la Cour d’Appel du ressort en ses conclusions ainsi que l’intéressé qui reçoit au préalable, communication de toutes les pièces du dossier.

 

ARTICLE 6

Le titre de Notaire honoraire peut être conféré par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la Chambre des Notaires.

Peut être élevé à l’honorariat tout Notaire ayant exercé pendant vingt-cinq (25) ans au moins et ayant cessé ses activités.

 

SECTION 2 :

CLERCS DE NOTAIRE

ARTICLE 7

La qualité de premier clerc est conférée au collaborateur de Notaire ayant obtenu le certificat d’aptitude à l’exercice de cette fonction.

Sont autorisées à subir les épreuves de ce certificat les personnes justifiant de quatre (4) années de stage au moins en qualité de clerc au registre prévu par l’article 9.

Ce stage est réduit à deux (2) années pour les clercs titulaires de la Maîtrise en droit et à quatre (4) années pour ceux qui justifient d’un stage dans un cabinet d’avocat.

Sont en outre inscrits directement comme premiers clercs, les personnes ayant obtenu régulièrement le titre de premier clerc dans un des pays liés à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

 

RTICLE 8

Pour être inscrit en qualité de clerc, le postulant doit fournir à la Chambre des Notaires un dossier en double exemplaire comprenant :

  • une requête aux fins d’inscription ;
  • un extrait de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
  • le diplôme du Baccalauréat, de la capacité en Droit ou tout titre équivalent ;
  • un certificat de nationalité ivoirienne ;
  • une attestation délivrée par le Notaire employeur.

La Chambre des Notaires est tenue de transmettre, dans le mois de sa réception, un exemplaire de ce dossier au ministère de la Justice.

 

ARTICLE 9

Les clercs de Notaires sont inscrits sur un registre tenu au ministère de la Justice et à la Chambre des Notaires.

Les inscriptions sont prises pour la qualité de clerc ou de premier clerc. Elles doivent être renouvelées annuellement.

Le non-renouvellement injustifié entraîne la radiation de l’inscription.

 

ARTICLE 10

Le premier clerc prête, devant la juridiction à laquelle est rattachée l’office du Notaire auprès duquel il exerce, le serment exigé à l’article 10 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997 et dépose au greffe sa signature et son paraphe.

 

SECTION 3 :

CARTE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 11

Les Notaires titulaires d’un office et les greffiers-notaires sont munis d’une carte professionnelle.

SECTION 4 :

CAUTIONNEMENT

ARTICLE 12

Le montant du cautionnement prévu à l’article 7 de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat , est fixé à 2.000.000 FCFA.

Ce cautionnement doit être déposé contre quittance au Trésor public.

SECTION 5 :

ABSENCE ET CONGE

ARTICLE 13

Le Notaire titulaire d’un office, ne peut s’absenter, même pour cause de maladie, sans autorisation accordée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux (2) mois par an sauf, cas de force majeure.

En ce qui concerne les greffiers-notaires, ils sont soumis aux règles concernant leurs congés, telles que déterminées par le statut général de la Fonction publique.

 

SECTION 6 :

INTERIM ET REMPLACEMENT

ARTICLE 14

Le Notaire titulaire d’un office est suppléé pendant son absence pour congé régulier, par un intérimaire désigné par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur présentation du Notaire.

A défaut de présentation, l’intérimaire est désigné d’office.

Peut être chargé de l’intérim :

  • le Premier clerc du Notaire absent ;
  • ou tout Notaire du ressort du même Tribunal de Première Instance que lui.

 

ARTICLE 15

En cas d’empêchement momentané, le Notaire titulaire d’un office est remplacé provisoirement par le premier clerc et en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un des clercs attachés à son étude.

A défaut de clerc, ou si l’empêchement est dû à la parenté ou à l’alliance, il est pourvu au remplacement du Notaire par désignation d’un autre Notaire.

Dans les mêmes circonstances, le greffier-notaire est remplacé provisoirement par le greffier le plus ancien en service au siège de la juridiction.

Dans tous les cas visés au présent article, la nomination du remplaçant provisoire fait l’objet d’une ordonnance du Président de la juridiction à laquelle est rattaché le Notaire.

Dans la période de suppléance, le compte professionnel du Notaire fonctionne sous la signature du suppléant dès notification à la banque d’une ampliation de l’arrêté de nomination.

 

ARTICLE 16

En cas de vacance de l’office à la suite de décès, destitution, démission ou suspension temporaire, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, désigne un intérimaire parmi les personnes énumérées à l’article 15.

Il peut également inviter le ministère public à prendre toute mesure conservatoire, notamment rendre indisponibles les comptes personnels du Notaire et ceux de l’étude. Il est procédé à l’inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le Notaire. Les livres sont arrêtés, les minutes et les répertoires mis sous scellés. La garde des scellés et des archives est assurée par le greffier en chef, ou un greffier de la juridiction jusqu’à l’entrée en fonction de l’intérimaire.

 

ARTICLE 17

En cas de décès d’un greffier-notaire et chaque fois que celui-ci, pour une cause quelconque, se trouve définitivement empêché de remplir ses fonctions, il est procédé comme il est dit à l’article précédent.

Le remplacement est assuré de plein droit par le fonctionnaire provisoirement habilité à exercer les attributions du greffier en chef de la juridiction concernée.

 

ARTICLE 18

Les actes dressés et les opérations effectuées par le Notaire intérimaire ou le remplaçant provisoire sont inscrits, à la date de leur réception, sur les registres du titulaire.

Les actes sont classés dans les minutes de l’étude.

 

ARTICLE 19

L’intérimaire ou le remplaçant provisoire, sauf dans les cas prévus à l’article 16, exerce sous la responsabilité du titulaire.

 

ARTICLE 20

En cas de vacance de l’office à la suite de destitution ou de suspension temporaire, le Notaire intérimaire ou le clerc de l’étude chargé d’assurer l’intérim, a droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués conformément au tarif des Notaires, déduction faite des charges de l’étude.

Toutefois, si la vacance résulte du décès ou de la démission déclarée du Notaire titulaire, dans le cas prévu à l’article 11 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, le clerc de l’étude chargé d’assurer l’intérim, ne percevra que la moitié des émoluments et honoraires calculés comme il est précisé à l’alinéa précédent, l’autre moitié revenant soit au Notaire démis de ses fonctions, soit aux ayants-droit du défunt.

Le bénéfice ainsi accordé aux Notaires ou à ses ayants-droits cesse dès la nomination d’un nouveau titulaire ou à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter du jour de la vacance.