LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT

(DECRET N° 72-151 DU 23 FEVRIER 1972,REGLEMENTANT LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT)

ARTICLE PREMIER

Est considérée comme opticien-lunetier détaillant, toute personne ayant qualité pour prescrire et délivrer des verres correcteurs d’amétropie aux personnes âgées de moins de seize ans, la délivrance est faite exclusivement 8ur ordonnance médicale.

ARTICLE 2

Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant et porter le titre d’opticien-lunetier détaillant, dénomination exclusive de tout autre qualificatif :

  • S’il n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de l’article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne ;
  • S’il ne possède le diplôme d’Etat d’opticien-lunetier ou tout autre diplôme d’opticien-lunetier d’Etat étranger reconnu équivalent en Côte d’Ivoire ;
  • S’il n’a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l’autorisation d’exercer.

ARTICLE 3

Les opticiens-lunetiers détaillants sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur diplôme au greffe du tribunal du lieu d’exercice.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

ARTICLE 4

Les opticiens-lunetiers détaillants qui, après plus de deux (2) ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d’exercice.

ARTICLE 5

Le ministère de la Santé publique et de la Population établit chaque année la liste des opticien-lunetier détaillants exerçant régulièrement leur profession an Côte d’Ivoire.

Cette liste comporte l’indication des noms et prénoms des intéressés, de leur résidence professionnelle, de la date et de l’origine des diplômes dont ils sont pourvus ainsi que de la date de leur enregistrement.

ARTICLE 6

Les opticiens-lunetiers détaillants sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 7

Les opticiens-lunetiers détaillants sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves exprimées à l’article 378 du Code pénal.

ARTICLE 8

Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par des opticiens-lunetiers détaillants. Ceux-ci peuvent doter leur établissement d’une appellation commerciale. Le nom de l’intéressé et sa qualité d’opticien-lunetier détaillant doivent figurer à côté de la raison commerciale.

ARTICLE 9

Le ministre de l’Economie et des Finances réglemente les prix de vente des verres et appareils correcteurs d’amétropie, après consultation du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 10

II est institué auprès du ministère de la Santé publique et de la Population, un conseil de la profession d’opticien-lunetier détaillant consulte pour avis sur les questions intéressant la profession.

Ce conseil est composé, en nombre égal, de représentants de l’Administration, de médecins spécialisés, d’opticiens-lunetiers détaillants nommés, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 11

Est réputée « exercer illégalement et passible de sanctions pénales », toute personne qui ne satisferait pas aux dispositions de l’article 2.

ARTICLE 12

L’exercice illégal de la profession d’opticien-lunetier détaillant constitue une contravention de la troisième classe, et, comme telle, est punie d’une amende de 2.000 à 72.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 13

Les groupements professionnels d’opticiens-lunetiers détaillants, régulièrement constitués, sont habilités à poursuivre les contrevenants de leur profession par voie de citation directe devant le tribunal de simple Police, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 14

Les officines d’optique-lunetterie, actuellement existantes, devront régulariser leur situation dans les six (6) mois suivant la promulgation du présent décret.

ARTICLE 15

Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.