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CHAPITRE 7 : DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU POLICIER

ARTICLE 37 Tout policier, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des ordres qu’il et de l’exécution des missions qui lui sont confiées. Il doit exercer ses fonctions avec intégrité. Le policier est responsable des dommages causés par son fait personnel. Il est également responsable des matériels, équipements et fonds dont il a la garde ou qu’il utilise. L’Etat est responsable des dommages causés à autrui par le policier en service ou à l’occasion du service….

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CHAPITRE 8 : REMUNERATION ET AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX DU POLICIER

ARTICLE 42 Tout policier a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : la solde soumise à retenue pour pension ; l’indemnité de résidence ; l’indemnité de sujétion ; l’indemnité de risque. Les allocations familiales. Il a droit en outre, à des primes spécifiques justifiées par des brevets particuliers ou par des actes de rendement.   ARTICLE 43 Le policier en activité a droit au logement gratuit. Il est habillé et équipé à titre gratuit ou onéreux dans les conditions qui seront…

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CHAPITRE 9 : AUTONOMIE FINANCIERE DE LA POLICE NATIONALE

ARTICLE 44 La Police nationale dispose d’une régie financière. Les fonds nécessaires au fonctionnement des services de la Police nationale font l’objet de propositions préparées par le ministre chargé de la Police nationale et le ministre chargé de l’Économie et des Finances. Ces propositions sont inscrites au projet de loi des Finances aux chapitres ouverts au titre du ministère chargé de la Police nationale. Les fonds de la Police nationale sont gérés par la Régie de la Police nationale.

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 45 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.   ARTICLE 46 Des décrets portant modalités d’application de la présente loi seront pris en cas de besoin.   ARTICLE 47 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 9 août 2001 Laurent GBAGBO

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LES PROFESSIONS PUBLICITAIRES

(DECRET N° 93-317 DU 11 MARS 1993 PORTANT REGLEMENTATION DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES) CHAP. 1 : CHAMP D’APPLICATION (ART. 1 – 2) CHAP. 2 : DEFINITION (ART. 3 – 11) CHAP. 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES (ART. 12 -15) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 4 : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’IDENTITE (ART. 16 – 17) CHAP. 5 : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’ACCREDITATION (ART. 18 – 21) CHAP. 6 :…

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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de fixer les règles applicables aux annonceurs, agents et courtiers en publicité.   ARTICLE 2 Les dispositions de l’article premier ci-dessus ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des lieux de vente, sur les emballages des produits eux-mêmes, et sur les véhicules à la marque de l’entreprise.

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CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

ARTICLE 3 L’ANNONCEUR L’annonceur est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est diffusée.   ARTICLE 4 LE SUPPORT PUBLICITAIRE Le support publicitaire est le moyen matériel par lequel le message publicitaire est communiqué au public.   ARTICLE 5 L’AGENT EN PUBLICITE L’agent en publicité est une personne physique ou morale qui se livre d’une manière habituelle aux opérations suivantes : l’étude des projets et des programmes publicitaires, leur conception et leur réalisation, leur…

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CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES

ARTICLE 12 L’accès aux professions d’agents en publicité et de courtiers est soumis à l’autorisation du Conseil supérieur de la Publicité.   ARTICLE 13 L’autorisation prévue à l’article 12 ci-dessus est renouvelable chaque année au mois d’octobre. Elle est matérialisée par la délivrance d’une carte professionnelle d’identité ou d’une carte professionnelle d’accréditation.   ARTICLE 14 La carte professionnelle d’identité et la carte professionnelle d’accréditation sont personnelles. Elles ne peuvent être ni prêtées ni cédées.   ARTICLE 15 Nul ne…

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