ARTICLE 12
La pension de retraite est fixée à un pourcentage, déterminé par décret, des émoluments de base par annuité liquidable.
La rémunération de l’ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, ne peut être inférieure à un montant minimum, fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre en charge des Affaires sociales, pris après avis motivé du conseil d’administration de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.
Toutefois, ce montant minimum ne peut, en aucun cas, être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Si le montant de la pension n’est pas un chiffre entier, il est porté au chiffre entier immédiatement supérieur dès lors que le premier nombre après la décimale est égal ou supérieur à cinq.
A défaut, il est ramené au chiffre entier immédiatement inférieur.