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TITRE II : LA PENSION D’lNVALlDITE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 98 La pension d’invalidité est une allocation pécuniaire personnelle, non réversible attribuée à titre temporaire ou définitif au militaire devenu invalide par suite de blessures ou maladie du fait ou à l’occasion du service. La pension d’invalidité est également attribuée au militaire dont l’invalidité étrangère au service a été aggravée du fait ou à l’occasion de celui-ci. Les dépenses relatives à la couverture accordée en cas d’invalidité incombent en totalité à l’Etat; la Caisse générale de Retraite des…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE

SECTION 1 : L’ACQUISITION DU DROIT ARTICLE 99 Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de Réforme, en conformité des dispositions de l’article 109 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire. La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année et est renouvelable suivant l’avis de la Commission de Réforme. La pension d’invalidité est définitive lorsque…

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CHAPITRE 3 : LE MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITE

SECTION I : LE MONTANT DE BASE ARTICLE 116 Le montant de la pension d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice moyen du grade, lorsque l’intéressé est officier ou sous-officier, et à l’indice minimum du premier grade de sous-officier, lorsque le pensionnaire est militaire du rang. Cette fraction est déterminée par le taux d’invalidité. SECTION 2 : LES MAJORATIONS SPECIALES ARTICLE 117 Des majorations spéciales sont accordées aux grands mutilés de guerre, aux grands mutilés et…

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TITRE III : LA RENTE VIAGERE

ARTICLE 119 La rente viagère est une allocation pécuniaire, non cumulable avec la pension de réversion, versée aux ayants cause d’un militaire décédé, soit: des suites d’un événement survenu du fait ou à l’occasion du service ; de l’aggravation d’une invalidité résultant d’un accident survenu du fait ou à l’occasion du service ; de l’aggravation d’une invalidité résultant d’une maladie contractée du fait ou à l’occasion du service. Le montant de la rente viagère est fixé à un certain…

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TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES / CHAPITRE PREMIER : LA RETENUE POUR PENSION

ARTICLE 120 Le militaire bénéficiaire du présent régime de pensions supporte une retenue, fixée par décret, sur la solde de base soumise à retenue pour pension afférente à son grade et à son échelon. Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimée en pourcentage de la même solde de base. En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause, le montant de la retenue demeure le…

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CHAPITRE 2 : LA CONCESSION ET LA REVISION

ARTICLE 123 La concession est l’acte juridique attribuant au militaire une pension de retraite, une solde de réforme, une pension d’invalidité ou une rente viagère.   ARTICLE 124 La demande de pension militaire ou de rente viagère d’invalidité est adressée sans condition de délai au ministre en charge de la Défense. Toutefois, si la demande intervient au-delà d’un délai, fixé par décret, à compter du jour ou l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite…

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CHAPITRE 3 : LA SUSPENSION DES DROITS

ARTICLE 132 Le droit à pension de retraite, à solde de réforme ou à pension d’invalidité est suspendu dans les cas suivants : 1°) condamnation à une peine criminelle pendant la durée de celle-ci ; 2°) circonstances qui font perdre la qualité de citoyen ivoirien durant la privation de cette qualité ; 3°) agissements malhonnêtes à caractère financier ou comptable, ayant entrainé : la révocation pour le militaire en activité ou la résiliation du contrat lorsque le militaire (i)…

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CHAPITRE 4 : L’INCESSIBILITE ET I’INSAISISSABILITE

ARTICLE 135 La pension de retraite, la solde de réforme, la pension d’invalidité et la rente viagère sont incessibles et insaisissables, sauf cas de débet envers l’Etat, les collectivités publiques ou en cas de créances alimentaires ou privilégiées.   ARTICLE 136 Les débets envers les personnes morales visées à l’article ci-dessus rendent les pensions militaires passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant. En ce qui concerne les autres créances, alimentaires et privilégiées, les retenues ne peuvent…

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