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TITRE IX : CUMUL DES PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU D’AUTRES PENSIONS / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 62 Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents percevant un traitement ou bénéficiaires de pensions concédées sur un budget public de Côte d’Ivoire (Budget de l’Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements publics, etc.) et des budgets annexes audit budget, et, d’une manière générale, à tout personnel des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, créés par l’Etat ou par une collectivité publique en vue de la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ainsi que…

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CHAPITRE 2 : CUMUL DE PENSIONS ET DE REMUNERATIONS PUBLIQUES

ARTICLE 64 Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de cette pension avec celui des émoluments afférents à son emploi. Les pensions et rentes viagères d’invalidité autres que celles visées l’alinéa qui précède, peuvent se cumuler avec les émoluments correspondants à un nouvel emploi dans la limite soit des émoluments visés au premier alinéa de l’article 11, soit des émoluments afférents au nouvel emploi. Toutefois, aucune restriction n’est apportée au cumul lorsque le total des pensions…

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CHAPITRE 3 : CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS

ARTICLE 69 Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée de services est interdit. Lorsqu’un fonctionnaire aura effectué des services dans des emplois successifs, il sera procédé à la concession d’une seule pension totalisant les différentes années de services, sur la base du dernier emploi.   ARTICLE 70 Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de celle-ci avec celui de sa pension personnelle. Est interdit du chef d’un même enfant, le cumul…

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TITRE I : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES

ARTICLE 71 Le régime général des pensions militaires concerne : 1°) la pension de retraite et la solde de réforme; 2°) la pension d’invalidité; 3°) la rente viagère d’invalidité.   ARTICLE 72 Ont droit au bénéfice des dispositions prévues par ce régime : les militaires de tous grades des Forces terrestres, des Forces aériennes, de la Marine nationale et de la Gendarmerie nationale possédant le statut de militaires de carrière ou servant dans les Forces Armées nationales en vertu…

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TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 73 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.   ARTICLE 74 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis.     ARTICLE 75 Les bénéficiaires des présentes dispositions ne…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT DE PENSION DE RETRAITE OU DE SOLDE DE REFORME

ARTICLE 77 Le droit à pension de retraite est acquis aux militaires de tous grades rendus à la vie civile, dans les cas ci-après : 1°) après un nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, fixé par décret; 2°) sans condition de durée de services, en cas de radiation des cadres pour invalidité imputable au service ou de décès en service commandé. Le temps de service mentionné au 1°) peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à…

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CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 : LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES ARTICLE 90 La liquidation des pensions de retraite et des soldes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidables calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles. Lors de la liquidation, les annuités liquidables augmentées des bonifications sont prises en compte pour leur durée effective, dans la limite toutefois d’un maximum d’annuités liquidables, fixé par décret. Dans le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la…

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CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 94 La jouissance de la pension de retraite concédée au militaire pour mise à la retraite d’office ou de la solde de réforme est immédiate; elle intervient dès la cessation de service de l‘intéressé. Lorsque la mise à la retraite à lieu suite à une demande agréée du militaire, la jouissance de la pension de retraite est différée jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge statutaire applicable à son grade; toutefois, le militaire a la possibilité de pouvoir…

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