TITRE IX : CUMUL DES PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU D’AUTRES PENSIONS / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 62 Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents percevant un traitement ou bénéficiaires de pensions concédées sur un budget public de Côte d’Ivoire (Budget de l’Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements publics, etc.) et des budgets annexes audit budget, et, d’une manière générale, à tout personnel des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, créés par l’Etat ou par une collectivité publique en vue de la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ainsi que…