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TITRE V : PENSION DES AYANTS CAUSE / CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

ARTICLE 30 La réversion, à ses ayants cause, des droits à pension acquis par le fonctionnaire, intervient en cas de décès, de disparition ou d’absence. Les ayants cause du fonctionnaire sont le conjoint survivant et les orphelins mineurs et assimilés. La liquidation des pensions de réversion est définitive, sauf cas d’erreur matérielle ou de droit.

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CHAPITRE 2 : AGENTS MONOGAMES

ARTICLE 31 Le conjoint survivant du fonctionnaire monogame a droit à une pension égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait obtenu le jour de son décès, selon des modalités fixées par décret.   ARTICLE 32 Lorsque, au décès du fonctionnaire, une instance en divorce était pendante devant les juridictions et que cette demande avait été introduite par le conjoint survivant, celui-ci perd ses droits à réversion,…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIALES — CONJOINTS SURVIVANTS ET ORPHELINS DES AGENTS POLYGAMES

ARTICLE 40 En ce qui concerne les agents non remariés sous le régime de la lot n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983, la pension, telle qu’elle est fixée par les articles 31 à 39 ci-dessus, est accordée à leurs veuves et à leurs enfants âgés de moins de vingt-et-un-ans. Cette pension est allouée à la famille et partagée par parts égales entre chaque lit représenté au décès…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS DES AYANTS CAUSE

ARTICLE 41 Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes chargées de leur entretien. La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l’état civil est faite selon les formes prévues par la réglementation en vigueur. ARTICLE 42 Le droit à pension du conjoint survivant n’existe pas s’il est de notoriété publique et dûment établi par voie judiciaire qu’il a cessé la vie conjugale plus d’un certain nombre d’années, fixé par décret, avant le décès du fonctionnaire.

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES VIAGERES

ARTICLE 43 Les pensions et les rentes viagères d’invalidité instituées par la présente ordonnance sont inaccessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l’Etat, les Collectivités territoriales ou Etablissements publics, ou pour les créances alimentaires ou privilégiées prévues par la loi. Les débets envers l’Etat et ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d’invalidité passibles de retenues jusqu’à concurrence d’une fraction de Leur montant, déterminé par…

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TITRE VII : DISPOSITIONS D’ORDRE ET DE COMPTABILITE

ARTICLE 49 Toute demande de pension, de rente viagère d’invalidité ou d’allocation temporaire d’invalidité est adressée sans condition de délai au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire. Toutefois, si la demande intervient au-delà d’un délai, fixé par décret, à compter du jour ou l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, à compter du jour du décès du fonctionnaire, il ne peut y…

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TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION / CHAPITRE PREMIER : EXERCICE DE LA RETENUE

ARTICLE 55 Les agents visés à l’article premier de la présente ordonnance supportent une retenue de plusieurs points de pourcentage, déterminés par décret, sur leur traitement indiciaire tel qu’il est fixé dans les statuts respectifs. En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause que ce soit, la retenue est perçue sur le traitement entier. Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimé en pourcentage du…

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CHAPITRE 2 : REMBOURSEMENT DE RETENUES

ARTICLE 61 Le fonctionnaire qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, perd ses droits auxdites pensions ou rentes. II peut prétendre, sauf dans les hypothèses visées à l’article 47 de la présente ordonnance, au remboursement direct et immédiat de la retenue personnelle subie d’une manière effective sur son traitement ou solde4, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont…

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