LIVRE 4 : SOCIETE ANONYME / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / SOUS-TITRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME / CHAPITRE 1 : GENERALITES (2014)

SECTION 1 :

DEFINITION

ARTICLE 385

La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

ARTICLE 386

La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d’administration de la société tel que prévu à l’article 414 ci-après.

SECTION 2 :

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 387

Le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Il est divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts. Le montant nominal est exprimé en nombre entier.

ARTICLE 388

Le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts.

 

ARTICLE 389

Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration ou de l’administrateur général.

Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.

Tant que le capital n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.

Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.