CHAPITRE 4 : CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE
ARTICLE 12 La pension de retraite est fixée à un pourcentage, déterminé par décret, des émoluments de base par annuité liquidable. La rémunération de l’ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, ne peut être inférieure à un montant minimum, fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre en charge des Affaires sociales, pris après avis motivé du conseil d’administration de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat. Toutefois, ce montant minimum ne…