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CHAPITRE 4 : CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 12 La pension de retraite est fixée à un pourcentage, déterminé par décret, des émoluments de base par annuité liquidable. La rémunération de l’ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, ne peut être inférieure à un montant minimum, fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre en charge des Affaires sociales, pris après avis motivé du conseil d’administration de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat. Toutefois, ce montant minimum ne…

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TITRE III : JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 13 La jouissance de la pension de retraite concède au fonctionnaire, soit pour invalidité soit pour suppression d’emploi, soit pour limite d’âge est immédiate. Elle ne peut être antérieure à la date de la décision d’admission à la retraite. La jouissance de la pension de retraite telle que prévue au dernier alinéa de l’article 5 est différée jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge, avec la possibilité d’en jouir de manière anticipée un certain nombre…

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TITRE IV : INVALIDITES / CHAPITRE PREMIER :GENERALITES SUR LES INVALIDITES

ARTICLE 14 Les dépenses relatives à la couverture accordée en cas d’invalidité incombent en totalité à l’Etat ; la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat en assure le paiement.

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CHAPITRE 2 : INVALIDITE RESULTANT DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 15 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un interdit public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, peut être admis à la retraite comme prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou…

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CHAPITRE 3 : INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 16 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l’expiration du congé réglementaire prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux. Cette mise à la retraite ne pourra…

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CHAPITRE 4 : ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE

ARTICLE 17 En application des dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique et des textes portant statuts spéciaux, le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente, soit d’une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, cumulable avec son traitement, non réversible en cas de décès.   ARTICLE 18 Le fonctionnaire détaché, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, bénéficie de l’allocation temporaire due à l’invalidité contractée…

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CHAPITRE 5 : LA RENTE VIAGERE

ARTICLE 24 En cas de décès du fonctionnaire, au moment d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, ou consécutif à l’aggravation de l’incapacité visée à l’article 17 ci-dessus, une rente viagère, non cumulable avec la pension de réversion, calculée sur un taux d’incapacité d’un certain pourcentage, fixé par décret, est accordée à ses ayants cause.   ARTICLE 25 Lorsque le fonctionnaire décédé dans les circonstances prévues au précédent article était en possession de droit à pension, ses ayants cause…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES D’INVALIDITE

ARTICLE 26 Est considéré comme accident de service, l’accident survenu : par le fait ou à l’occasion du service ; pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’Etat.   ARTICLE 27 Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à…

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