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DECRET N° 2007-695 DU 31 DECEMBRE 2007 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N° 93-608 DU 2 JUILLET 1993 PORTANT CLASSIFICATION DES GRADES ET EMPLOIS DANS L’ADMINISTRATION DE L’ETAT ET DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

TITRE I : CREATION, DESCRIPTION DES EMPLOIS ET ORGANISATION DE PROFIL DE CARRIERE ARTICLE PREMIER Le présent décret crée de nouveaux emplois dans le secteur Education/Formation et fixe leur grade ainsi que les modalités d’accès auxdits emplois et grades.   ARTICLE 2 La nomenclature des emplois ainsi créés dans les principaux domaines du secteur Education/Formation figure dans les tableaux annexés au présent décret.   ARTICLE 3 Les qualifications requises pour l’accès aux emplois visés à l’article 2 ci-dessus sont fixées…

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DECRET N° 2009-35 DU 12 FEVRIER 2009 PORTANT FIXATION DE LA LIMITE D’AGE STATUTAIRE DE DEPART A LA RETRAITE DE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS CIVILS DE L’ETAT REGIS PAR LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE PREMIER L’âge de départ à la retraite des Personnels civils de l’Etat, soumis au Statut général de la Fonction publique et aux décrets particuliers d’application, appartenant aux catégories D, grade D1 à A, grade A3 des familles d’emplois enseignants et non enseignants est déterminé par les dispositions du présent décret.   ARTICLE 2 La limite d’âge d’admission à la retraite des fonctionnaires des catégories mentionnées à l’article premier est fixée à titre transitoire à 57 ans à compter…

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SECTION 1 : REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe les principaux paramètres applicables aux régimes de pensions gérés par la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, codifiés par L’ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 susvisée. SECTION 1 : REGIME GENERAL DES PENSIONS CIVILES ARTICLE 2 Le nombre minimum d’années de services, prévu au quatrième point de l’article 5 de l’ordonnance, ouvrant droit à pension de retraite sans condition d’âge, est fixé à quinze.   ARTICLE 3 Les réductions d’âge prévues à…

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SECTION 2 : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES

ARTICLE 21 Le nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, tel que prévu aux articles 76 (1°) 76 (2°) et 77 (I°) de l’ordonnance, est fixé à quinze.   ARTICLE 22 Le nombre d’années minimum de services liquidables dûment validés, prévu à l’article 78 de l’ordonnance, permettant au militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite, de bénéficier d’une solde de réforme, est fixé à cinq.   ARTICLE 23 L’âge auquel il…

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SECTION 3 : REGIME DES EX-AGENTS TEMPORAIRES DES ADMINIS­TRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES D’ETAT AFFILIES A LA CGRAE

ARTICLE 44 Concernant l’article 159 de l’ordonnance. Le pourcentage de retenue prévu au premier alinéa est de 8,33 %. Le pourcentage de contribution employeur prévu au deuxième alinéa est de 16,67 %.   ARTICLE 45 L’âge minimum et le nombre minimum d’années de services effectifs, prévus à l’article 161 de l’ordonnance, sont respectivement fixés à soixante (60) ans et quinze (15) ans.   ARTICLE 46 L’âge auquel il est fait référence à l’article 162 de l’ordonnance, est fixé à…

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SECTION 4 : REGIME DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 50 Concernant l’article 177 de l’ordonnance. Le pourcentage de retenue prévu au premier alinéa est de 8,33 %. Le pourcentage de contribution employeur prévu au troisième alinéa est de 16,67 %.   ARTICLE 51 Concernant l’article 179 de l’ordonnance. L’âge prévu au premier point est fixé à soixante (60) ans révolus. Le nombre minimum d’années prévu au deuxième point est fixé à dix (10) ans.   ARTICLE 52 Concernant l’article 180 de l’ordonnance. Le pourcentage prévu au premier…

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SECTION 5 : REGIME DES AMBASSADEURS

ARTICLE 59 Concernant l’article 202 de l’ordonnance. Le nombre minimum d’années prévu au premier alinéa est de dix (10) années. L’âge prévu an même alinéa, à partir duquel il est possible de jouir de l’allocation viagère, est fixé à soixante (60) ans.   ARTICLE 60 Le taux de l’allocation viagère prévu à l’article 203 de l’ordonnance est fixé à 5,25 % par annuité du salaire de base, sans toutefois excéder 80 % de celui-ci.   ARTICLE 61 Concernant l’article 204…

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SECTION 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 64 Pour les personnels faisant valoir leurs droits à pension de retraite, pension ou allocation d’invalidité, solde de réforme ou allocation viagère, à compter du 1er Janvier 2012, le taux à prendre en compte pour le calcul est celui déterminé par les dispositions du présent décret, indépendamment de la période de cotisation.   ARTICLE 65 Le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de…

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