ARTICLE 270
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
ARTICLE 271
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que soixante (60) jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.
Ce délai peut être prorogé par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai sans que la prorogation puisse excéder trente (30) jours.
ARTICLE 272
La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».
ARTICLE 273
Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.
ARTICLE 274
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime des associés. Toute cession de parts sociales intervenue en violation du présent alinéa est nulle.
A défaut d’unanimité, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant.
ARTICLE 275
La cession de parts doit être constatée par écrit.
Elle n’est rendue opposable à la société qu’après accomplissement de l’une des formalités suivantes :
1°) signification à la société de la cession par exploit d’huissier ;
2°) acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.