ARTICLE 266
L’acte de nomination du ou des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d’un (1) mois à compter de la nomination, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l’Etat partie du siège social.
Il contient les indications suivantes :
1°) la raison ou la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société, suivie de la mention « société en liquidation » ;
3°) le montant du capital social ;
4°) l’adresse du siège social ;
5°) le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) la cause de la liquidation ;
7°) les nom, prénoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ;
8°) le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ;
9°) le lieu où la correspondance doit être adressée et celui ou les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifies ;
10°) le registre du commerce et de crédit mobilier auprès duquel est effectué le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes mentions sont portées, par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire, à la connaissance des porteurs d’actions et d’obligations nominatives.
ARTICLE 267
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
ARTICLE 268
L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence du liquidateur, dans le journal ayant reçu l’avis de sa nomination ou, à défaut, dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Il contient les mentions visées aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l’article 266 ci-dessus, ainsi que :
1°) la date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction compétente statuant aux lieu et place de l’assemblée, ainsi que l’indication de la juridiction compétente qui l’a prononcée ;
2°) l’indication du registre du commerce et du crédit mobilier où sont déposés les comptes des liquidateurs.