LIVRE 10 – (NOUVEAU) CAPITAL VARIABLE (2014)

ARTICLE 269-1

Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne et sociétés par actions simplifiées que le capital social est susceptible soit d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux, soit de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiennent de telles clauses sont soumises, indépendamment des règles qui leur sont propres, aux dispositions du présent livre.

 

ARTICLE 269-2

Si la société use de la faculté accordée par l’article 269-1 ci-dessus, cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destines aux tiers, par l’addition à la forme sociale des mots « à capital variable ».

 

ARTICLE 269-2-1

Par dérogation aux dispositions du présent Acte uniforme, les statuts des sociétés à capital variable organisent les modalités de souscription, de libération et de reprise des apports.

 

ARTICLE 269-3

Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l’article 269-1 ci-dessus, ou les retraits d’associés, autres que les gérants ou les dirigeants sociaux de la société par actions simplifiée, qui auraient lieu conformément à l’article 269-6 ci-après.

Les dispositions relatives au droit d’opposition des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes sont inapplicables.

 

ARTICLE 269-4

Les statuts peuvent donner, soit aux dirigeants sociaux soit à l’assemblée générale ou à la collectivité des associés le droit de s’opposer au transfert des titres sociaux sur les registres de la société. Tout transfert réalisé en violation du droit d’opposition stipule dans les statuts est nul.

 

ARTICLE 269-5

Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisées par l’article 269-1 ci-dessus.

Cette somme ne peut être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions la régissant.

Toute réduction de capital au-delà de la limite prescrite par les statuts est nulle.

 

ARTICLE 269-6

A moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article 269-5 ci-dessus, chaque associé peut se retirer de la société à tout moment.

Il peut être stipulé que l’assemblée générale ou la collectivité des associés a le droit de décider, à la majorité fixée par les statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. Toute délibération ou décision prise en violation des règles de majorité fixées par les statuts est nulle.

L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de la décision de l’assemblée générale ou de la collectivité des associés, reste tenu, pendant cinq (5) ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son retrait. L’associé, n’est tenu que dans la limite des sommes qui lui ont été restituées avant son départ.

 

ARTICLE 269-7

La société n’est dissoute ni par la mort ou par le retrait d’un associé ni par une décision prononçant sa liquidation, ni par une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ni par une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle continue de plein droit entre les autres associés.