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LIVRE 2 : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 293 La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.   ARTICLE 293-1 Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en…

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TITRE 2 : GERANCE (2014)

ARTICLE 298 La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités, sauf clause contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.   ARTICLE 299 L’associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration. ARTICLE 300 En…

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TITRE 3 : DECISIONS COLLECTIVES (2014)

ARTICLE 302 Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés. Les statuts fixent les modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, ainsi que les règles de quorum et de majorité. Les délibérations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart en nombre et…

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TITRE 4 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (2014)

ARTICLE 306 Il est tenu chaque année, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l’inventaire et les Etats financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés au…

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TITRE 5 : CONTRÔLE DES ASSOCIES (2014)

ARTICLE 307 Les associés commanditaires et les associés commandités non gérants ont le droit, deux (2) fois par an, d’obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

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TITRE 6 : FIN DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE (2014)

ARTICLE 308 La société continue malgré le décès d’un associé commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des associés commandites, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent associés commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décède était seul associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d’un (1) an…

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LIVRE 3 : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE / TITRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE / CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (2014)

ARTICLE 309 La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.   ARTICLE 310 Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société…

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Posted in LES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE Commentaires fermés sur LIVRE 3 : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE / TITRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE / CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (2014)
CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE FOND (2014)

SECTION 1 : CAPITAL SOCIAL ARTICLE 311 Sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d’un million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA.   ARTICLE 311-1 Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées…

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