ARTICLE 13
Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.
Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
ARTICLE 14
Les livres de commerce doivent mentionner le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
ARTICLE 15
Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.