LIVRE I : STATUT DU COMMERÇANT ET DE L’ENTREPRENANT / TITRE I : STATUT DU COMMERÇANT / CHAPITRE 1 : DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE

ARTICLE 2

Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.

 

ARTICLE 3

L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature :

  • l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
  • les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;
  • les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
  • l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
  • les opérations de location de meubles ;
  • les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
  • les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
  • les actes effectués par les sociétés commerciales.

 

ARTICLE 4

Ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

 

ARTICLE 5

Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l’égard des commerçants.

Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant.

Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus.

Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve.

Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige.