CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS (1998)
ARTICLE 22 La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l’article 8 ci-dessus n’est susceptible d’aucune voie de recours. ARTICLE 23 Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l’article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au…