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CHAPITRE 3 : VOIES DE RECOURS (1998)

ARTICLE 22 La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l’article 8 ci-dessus n’est susceptible d’aucune voie de recours.   ARTICLE 23 Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l’article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au…

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TITRE II : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS / CHAPITRE 1 : OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (1998)

ARTICLE 25 Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes. La déclaration doit être faite dans les trente (30) jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.   ARTICLE 26 A la…

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CHAPITRE 4 : EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS (1998)

SECTION 1 : CONSTITUTION DE LA MASSE ET EFFETS SUSPENSIFS ARTICLE 72 La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager. La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable…

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CHAPITRE 2 : ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (1998)

SECTION 1 : JUGE-COMMISSAIRE ARTICLE 39 Le Juge-commissaire, placé sous l’autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence. Il recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. Nonobstant toute disposition législative ou…

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CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DU DEBITEUR (1998)

SECTION 1 : ASSISTANCE OU DESSAISSEMENT DU DEBITEUR ARTICLE 52 La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes. Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant…

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CHAPITRE 5 : SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS (1998)

SECTION 1 : SOLUTION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS-SECTION : FORMATION DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT ARTICLE 119 Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 ci-dessus. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celle-ci, la juridiction compétente prononce l’ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens. Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, le greffier…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES(1998)

ARTICLE 180 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d’une personne morale, aux dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.   ARTICLE 181 Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s’ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives conformément aux articles 31 et 33 ci-dessus.   ARTICLE 182 Les dispositions…

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TITRE III : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION / CHAPITRE 1 : FAILLITE PERSONNELLE (1998)

ARTICLE 194 Les dispositions du présent titre s’appliquent : 1°) aux commerçants personnes physiques ; 2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives; 3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus. Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.   ARTICLE 195 Le représentant du Ministère Public surveille l’application des dispositions…

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