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TITRE PREMIER : COMPOSITION ET ORGANISATION

ARTICLE PREMIER La présente loi fixe, conformément à l’article 114 de la Constitution, la composition des règles de fonctionnement du Conseil économique et social.   ARTICLE 2 Le Conseil économique et social comprend cent vingt membres nommés pour cinq (5) ans par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développement économique et social de la République.   ARTICLE 3 Si au cours de cette période, un siège de…

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TITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 9 Le Conseil économique et social constitue auprès des pouvoirs publics une Assemblée consultative. Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l’élaboration de la politique économique et sociale du Gouvernement.   ARTICLE 10 Le Conseil économique et social est saisi par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale de demandes d’avis et d’études. Il est obligatoirement saisi, pour…

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TITRE III : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14 Sur proposition de son bureau, le Conseil économique et social arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.   ARTICLE 15 Le Conseil tient une session ordinaire tous les trois (3) mois sur convocation de son Président. Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande de son Président, d’un tiers au moins de ses membres, du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale.   ARTICLE 16 Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas…

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LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

(LOI ORGANIQUE N° 2001-304 DU 5 JUIN 2001 DETERMINANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL) TITRE PREMIER : COMPOSITION ET ORGANISATION (ART. 1 – 8) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS (ART.  9 – 13) TITRE III : FONCTIONNEMENT (ART.  14 – 24)

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TITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 1 La présente loi organique fixe, conformément à l’article 100 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis. TITRE PREMIER : ORGANISATION ARTICLE 2 Le Conseil constitutionnel se compose d’un Président ; des anciens Présidents de la République qui sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République et…

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TITRE II : FONCTIONNEMENT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président. En cas d’empêchement de celui-ci, il est suppléé par le membre le plus âgé.   ARTICLE 12 Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi en application des articles 95 et 97 de la Constitution : le Président de la République peut se faire représenter à l’audience par un membre du Gouvernement ; le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Groupe parlementaire, le représentant du collectif des députés…

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CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

ARTICLE 18 Les engagements internationaux visés à l’article 84 de la Constitution avant leur ratification doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés pour un contrôle de conformité à la Constitution. Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale….

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CHAPITRE 3 : DE LA SAISINE ET DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 26 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception. Il est saisi par voie d’action avant la mise en vigueur de la loi. Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi pour avis. Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises,   ARTICLE 27 Dans le cas prévu à l’article 72…

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