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CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ARTICLE 31 Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral et particulièrement en ses articles 46, 47, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et les textes particuliers y afférents.   SECTION 2 : LE CONTENTIEUX ARTICLE 32 Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection du Président de la République…

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CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE D’ELECTION DES DEPUTES ARTICLE 33 Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection des députés sont déterminées par la loi et les textes particuliers relatifs à cette élection.   SECTION 2 : LE CONTENTIEUX ARTICLE 34 Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection des députés sont soumises au Conseil constitutionnel.   ARTICLE 35 Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée au Secrétaire général du Conseil. Pour…

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CHAPITRE 6 : DU CONTRÔLE DE LA REGULARITE DU REFERENDUM

ARTICLE 42 Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs. Il statue sur les cas de réclamation et de contestation. Lorsque, à la suite de réclamation ou de contestation relative à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel se rend compte de la véracité des faits incriminés, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne…

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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 43 Les attributions du Conseil constitutionnel seront exercées jusqu’à sa mise en place, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dès l’installation du Conseil, la Chambre constitutionnelle lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué. Les délais impartis au Conseil constitutionnel par la présente loi commenceront à courir, dès l’installation de ses membres.   ARTICLE 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n°…

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2001 (LOI ABROGEE)

(LOI ORGANIQUE N° 2001-303 DU 5 JUIN 2001 DETERMINANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL)     LOI ORGANIQUE DE 2022 SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LOI EN VIGUEUR     TITRE I : ORGANISATION  (ART.  1 – 10) TITRE II : FONCTIONNEMENT CHAP PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  11 – 17) CHAP 2 : DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION  (ART.  18 – 25) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : DE LA SAISINE…

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TITRE PRELIMINAIRE (1998)

ARTICLE 1 Le présent Acte uniforme a pour objet : d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l’apurement collectif de son passif ; de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.   ARTICLE 2 Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et…

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CHAPITRE 1 : OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF (1998)

ARTICLE 5 La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif. La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles. Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration d’un délai de…

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CHAPITRE 2 : ORGANES ET EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF (1998)

ARTICLE 18 L’homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l’égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision. Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent…

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