TITRE IV : REGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER :

FORME JURIDIQUE

ARTICLE 20

Les banques doivent être constituées sous forme de société. Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales.

Celles qui ont leur siège social en Côte d’Ivoire doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou, par autorisation spéciale du ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission bancaire, sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.

 

ARTICLE 21

Les établissements financiers qui ont leur siège social en Côte d’Ivoire doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.

Des décrets peuvent :

  • interdire aux personnes physiques d’exercer tout ou partie des activités définies à l’article 4 ;
  • préciser la forme juridique que doivent adopter les diverses catégories d’établissements financiers.

 

ARTICLE 22

Les actions émises par les banques et établissements financiers ayant leur siège social en Côte d’Ivoire doivent revêtir la forme nominative.

 

CHAPITRE II :

CAPITAL ET RESERVE SPECIALE

ARTICLE 23

Le capital social des banques ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimum fixé par le Conseil des ministres de l’Union.

Le capital social des établissements financiers ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimum fixé par décret pris après avis conforme de la Banque centrale. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d’établissements financiers.

Toutefois, pour une banque ou un établissement financier donné, la décision d’agrément peut fixer un montant minimum supérieur à celui visé au paragraphe premier ou au paragraphe 2 du présent article.

Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l’agrément de la banque ou de l’établissement financier à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d’agrément. Le capital libéré doit rester à tout moment employé en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 24

Les banques et établissements financiers dont le siège social est situé à l’étranger doivent justifier à tout moment d’une dotation employée en Côte d’Ivoire au moins égale au montant minimum déterminé en application de l’article 23.

 

ARTICLE 25

Les banques et établissements financiers qui doivent accroître leur capital social ou leur dotation pour se conformer à la réglementation en vigueur disposent d’un délai de six (6) mois pour y procéder.

 

ARTICLE 26

Sous réserve des dispositions de l’article 28, les fonds propres effectifs d’une banque ou d’un établissement financier doivent à tout moment être au moins égaux au montant minimum déterminé en application de l’article 23, sans pouvoir être inférieurs au minimum de fonds propres effectifs qui pourrait être rendu obligatoire en vertu de l’article 44.

Une instruction de la Banque centrale définit les fonds propres effectifs pour l’application du présent article et des articles 35 et 44.

 

ARTICLE 27

Les banques et les établissements financiers dotés de la personnalité morale sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation d’un éventuel report à nouveau déficitaire. Le montant de ce prélèvement est fixé, pour les banques et les diverses catégories d’établissements financiers, par une instruction de la Banque centrale.

La réserve spéciale des banques et établissements financiers visés à l’article 24 est calculée sur les bénéfices nets réalisés en Côte d’Ivoire et s’ajoute à la dotation prévue audit article.

 

ARTICLE 28

Les établissements financiers qui n’ont pas la personnalité morale doivent justifier d’un cautionnement bancaire donné par une banque agréée dans l’un des Etats de l’Union monétaire Ouest africaine, pour une somme égale au montant minimum déterminé en application de l’article 23.

 

CHAPITRE III :

AUTORISATIONS DIVERSES

ARTICLE 29

Sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre des Finances, les opérations suivantes relatives aux banques et établissements financiers ayant leur siège social en Côte d’Ivoire :

  • toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
  • tout transfert du siège social à l’étranger ;
  • toute opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle, ou de scission ;
  • toute dissolution anticipée ;

toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d’une même personne, directement ou par personne interposée, ou d’un même groupe de personnes agissant de concert, d’abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans la banque ou l’établissement financier, ou d’abaisser cette participation au-dessous de ces seuils.

Les banques et établissements financiers dont le siège social est situé à l’étranger sont tenus d’informer la Commission bancaire de toute opération visée au paragraphe précédent et les concernant.

Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts de la banque ou de l’établissement financier.

Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale:

  • les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote ;
  • les filiales à participation majoritaire, c’est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la majorité des droits de vote ;
  • les filiales de filiales au sens de l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 30

Sont également subordonnées à l’autorisation préalable du ministre des Finances :

  • toute cession par une banque ou un établissement financier de plus de 20 % de son actif correspondant à ses opérations en Côte d’Ivoire ;
  • toute mise en gérance ou cessation de l’ensemble de ses activités en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 31

Les autorisations préalables prévues au présent chapitre sont accordées comme en matière d’agrément.

 

ARTICLE 32

Les ouvertures, fermetures, transformations transferts, cessions ou mises en gérance de guichets ou d’agences de banque ou d’établissement financier en Côte d’Ivoire doivent être notifiés au ministre des Finances et à la Banque centrale.

CHAPITRE IV :

OPERATIONS

SECTION PREMIERE :

OPERATIONS DES BANQUES

ARTICLE 33

II est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou nécessaire au recouvrement de leurs créances.

 

ARTICLE 34

II est interdit aux banques d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions.

 

ARTICLE 35

II est interdit aux banques d’accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque centrale.

La même interdiction s’applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d’administration ou de gérance, ou détiennent plus du quart du capital social.

Quel qu’en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti par une banque à ses dirigeants, à ses principaux actionnaire ou associés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction d’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social, devra être approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration de la banque et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l’assemblée des actionnaires.

ARTICLE 36

Le ministre des Finances peut, après avis conforme de la Commission bancaire, accorder des dérogations individuelles et temporaires aux dispositions de la présente section.

 

SECTION 2 :

OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 37

Les opérations des diverses catégories d’établissements financiers sont réglementées par décret, compte tenu de la nature de leur activité, après avis conforme de la Banque centrale et sous réserve des dispositions de l’article 44.

 

ARTICLE 38

Les établissements financiers ne peuvent recevoir de dépôts de fonds du public que dans le cadre leur activité et s’ils y ont été autorisés par décret et dans les conditions fixées par ledit décret. Ce décret est pris après avis conforme de la Banque centrale.

CHAPITRE V :

COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE
CENTRALE ET DE LA COMMISSION BANCAIRE

ARTICLE 39

Les banques et établissements financiers doivent tenir à leur siège social, principal établissement ou agence principale en Côte d’Ivoire, une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la Côte d’Ivoire.

Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque centrale.

 

ARTICLE 40

Les banques et établissements financiers doivent arrêter leurs comptes au
30 septembre de chaque année.

Avant le 31 mars de l’année suivante, ils doivent communiquer à la Banque centrale et à la Commission bancaire :

  • leur bilan et leurs engagements hors bilan ;
  • leur compte d’exploitation ;
  • leurs comptes de pertes et profits.

Ces documents doivent être certifiés réguliers et sincères par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la Cour d’appel. Ce choix est soumis à l’approbation de la Commission bancaire.

Le bilan annuel de chaque banque est publié au Journal officiel à la diligence de la Banque centrale. Les frais de cette publication sont à la charge de la banque.

 

ARTICLE 41

Les banques et établissements financiers doivent, en cours d’exercice, dresser des situations selon la périodicité et dans les conditions prescrites par la Banque centrale. Ces situations sont communiquées à cette dernière et à la Commission bancaire.

 

ARTICLE 42

Les banques et établissements financiers doivent fournir, à toute réquisition de la Banque centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques, l’établissement de listes de chèques et effets de commerce impayés et d’autres incidents de paiement, et généralement pour l’exercice par la Banque centrale de ses attributions.

Les banques et établissements financiers sont tenus, à toute demande de la Commission bancaire, de fournir à cette dernière, tous documents, éclaircissements et justifications jugés utiles à l’exercice de ses attributions.

A la requête de la Commission bancaire, tout commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le décret professionnel n’est opposable ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

 

ARTICLE 43

Les dispositions de l’article 42 sont applicables à l’Administration, l’Office des Postes et Télécommunications en ce qui concerne les opérations de ses services financiers et de chèques postaux.