TITRE II : DE LA CESSION TEMPORAIRE DES TITRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 31 Le présent Règlement s’applique aux personnes morales, ainsi qu’aux fonds communs de placement et aux fonds communs de créances. Toutefois, les interdictions définies à l’article 7 de la Loi portant Réglementation Bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé UEMOA ou étranger. ARTICLE 32 La pension livrée est l’opération par laquelle une…