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LE REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE (2017)

(LOI 2017-867 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE) LE REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE DE 2004 : LOI ABROGEE TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS  (ART. 1) CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  (ART.  2 – 5) TITRE II : DE L’ENTREPRISE DE PRESSE CHAPITRE 1 : CREATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT  (ART.  6 – 9) CHAPITRE 2 : CESSION ET MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL  (ART. 10 – 11) TITRE III : JOURNAL, ECRIT PERIODIQUE,…

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES (2017)

ARTICLE 105 Dès l’entrée en vigueur de la présente foi, le Conseil national de la Presse devient l’Autorité nationale de la Presse, en abrégé, ANP. Les journaux, écrits périodiques et productions d’informations numériques existants disposent d’un délai de douze (12) mois pour se conformer à la présente loi.   ARTICLE 106 La présente loi abroge la loi no 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2012-292 du 21 mars…

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TITRE PREMIER : DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER La présente loi s’applique aux banques établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.   ARTICLE 2 Toutefois la présente loi ne s’applique pas : à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée ci-après la Banque centrale ; aux institutions…

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TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 7 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l’activité définie à l’article 3, ni se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier ou bancaire, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité. Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit…

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TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 14 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’Union monétaire Ouest africaine, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants ivoiriens. Le ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article.   ARTICLE 15 Toute condamnation pour crime…

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TITRE IV : REGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE ARTICLE 20 Les banques doivent être constituées sous forme de société. Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Celles qui ont leur siège social en Côte d’Ivoire doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou, par autorisation spéciale du ministre des Finances donnée après avis conforme de la Commission bancaire, sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.   ARTICLE 21 Les établissements financiers qui ont leur…

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TITRE V : REGLES DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

ARTICLE 44 Le Conseil des ministres de l’Union monétaire Ouest africaine est habilité à prendre toutes dispositions concernant : les instruments et les règles de la politique du crédit applicables aux banques et établissements financiers, notamment la constitution de réserves obligatoires déposées auprès de la Banque centrale, le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois ; les conditions…

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TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER : CONTRÔLE ARTICLE 46 Les banques et établissements financiers ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Commission bancaire et la Banque centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de Côte d’Ivoire.   CHAPITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 47 Les sanctions disciplinaires pour infraction à la réglementation bancaire sont prononcées par la Commission bancaire, conformément à la Convention portant création de ladite commission.   ARTICLE 48 Les décisions de la Commission bancaire exécutoires de plein droit sur le territoire de Côte d’Ivoire….

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