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CHAPITRE 2 : DES FRAUDES, ABUS ET CONTREFAÇONS DE CARTES BANCAIRES, D’INSTRUMENTS ET DE PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT

SECTION I : DE LA PREVENTION DES FRAUDES, ABUS ET CONTREFAÇONS ARTICLE 137 Les organismes visés à l’article 42 du présent Règlement sont tenus d’informer toute personne qui en fait la demande des conditions d’utilisation des cartes bancaires, instruments et procédés électroniques de paiement qui lui sont délivrés, ainsi que des sanctions encourues en cas d’utilisation abusive.   ARTICLE 138 Les informations contenues dans le fichier recensant les décisions de retrait de cartes de paiement et les oppositions pour…

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CHAPITRE 1 : DE LA LETTRE DE CHANGE

SECTION 1 : DE LA CREATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE ARTICLE 149 La lettre de change contient : la dénomination de « lettre de change » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (le tiré) ; l’indication de l’échéance ; l’indication du lieu où le paiement…

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CHAPITRE 2 : DU BILLET A ORDRE

ARTICLE 228 Le billet à ordre contient : la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; l’indication de l’échéance ; l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; l’indication de la date et…

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CHAPITRE 3 : DE LA CENTRALISATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT

SECTION 1 : DE LA DOMICILIATION ARTICLE 235 Seuls la lettre de change acceptée et le billet à ordre domiciliés en banque sont soumis à la centralisation. La lettre de change et le billet à ordre ne peuvent être domiciliés en banque que s’ils sont conformes à la normalisation définie par Instruction de la Banque Centrale. ARTICLE 236 La domiciliation est établie par suite de l’envoi au domiciliataire d’un avis signé par le tiré ou le souscripteur, ou par…

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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 243 Des mesures appropriées d’information et de sensibilisation seront initiées par les Autorités publiques, les banques et établissements financiers, après la mise en vigueur du présent Règlement. Ces mesures d’information et de sensibilisation doivent être poursuivies de façon périodique après l’entrée en vigueur du présent Règlement.   ARTICLE 244 Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions de droit interne contraires ou traitant du même objet, notamment celles de la Loi Uniforme relative aux Instruments de Paiement, à…

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LES SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS DE L’UEMOA

(REGLEMENT N° 15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA) PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS  (ART.  1 – 2) TITRE I : DES PARTICIPANTS  (ART.  3 – 4) TITRE II : DES OPERATIONS  (ART.  5 – 7) TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE L’UTILISATION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT  (ART.  8 –  16) DEUXIEME PARTIE : DES MECANISMES DE SECURISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT…

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ANNEXE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE Arrêté n° 1 MTIC, CAB, du 3 janvier 1978, portant extension des dispositions de la Convention  collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977   ARTICLE PREMIER Les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977, fixant les règles générales d’emploi des travailleurs des branches ci-après : Industries et commerces de toute nature, Mécanique générale, Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes,…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CLAUSES GENERALES Entre les organisations syndicales ci-après : L’Association interprofessionnelle des Employeurs de Côte d’Ivoire (A.I.C.I.) d’une part; L’Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (U.G.T.C.I.) d’autre part ; Il a été convenu ce qui suit : (1) (1) La Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1977 ayant été conclue sous l’empire du Code du Travail du 1er Août 1964 doit être mise en harmonie avec les dispositions de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail.  …

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