TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2004)
ARTICLE 209 Les concessions et autorisations délivrées aux entreprises de radiodiffusion pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration. ARTICLE 210 Les entreprises de radiodiffusion constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de six (6) mois pour s’y conformer. ARTICLE 211 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. ARTICLE 212 La présente loi sera publiée…