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CHAPITRE 7 : POLICE DE LA CONSERVATION DU PORT

ARTICLE 89 Nul ne doit porter atteinte au bon état du Port d’Abidjan ni de ses accès tant dans leur profondeur et dans leur netteté que dans leurs installations. Toute personne qui porte atteinte au bon état du Port d’Abidjan, au bon état de ses ouvrages et au bon état de ses installations doit en rendre compte immédiatement au commandant du Port d’Abidjan.   ARTICLE 90 Tout capitaine ou patron de navire qui, même en danger de perdition et…

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CHAPITRE 8 : PREVENTION CONTRE LA POLLUTION

ARTICLE 92 Toute opération de lestage/délestage ou de ballastage/déballastage des navires dans les eaux du Port d’Abidjan doit être effectuée conformément aux instructions du commandant du Port d’Abidjan. ARTICLE 93 Il est interdit de charger, décharger ou de transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le navire et le quai ou entre les deux navires en cas de transbordement, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché. Si, malgré toutes ces précautions, ces matières venaient à tomber…

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CHAPITRE 9 : PRECAUTIONS CONTRE LES INCENDIES

A – DISPOSITONS GENERALES ARTICLE 99 Il est interdit : d’allumer du feu à l’intérieur de l’enceinte, douanière du Port d’Abidjan ; de procéder à des travaux sur le Port d’Abidjan nécessitant d’une façon générale des précautions contre les incendies tels que le découpage ou la soudure sans autorisation préalable du commandant du Port d’Abidjan. Tout appareil de chauffage, d’éclairage, de soudure ou de découpage est soumis à la surveillance du commandant du Port d’Abidjan qui peut en interdire l’usage s’il…

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PORT DE PÊCHE

ARTICLE 128 L’exploitation et la sécurité du Port de Pêche relèvent de l’autorité portuaire. ARTICLE 129 Tout navire de Pêche ne peut accoster ailleurs qu’aux postes qui lui sont réservés sauf autorisation spéciale. ARTICLE 130 Le maintien en bon état de propreté du Port de Pêche relève des usagers. En cas de manquement, ceux-ci peuvent y être contraints par l’autorité portuaire dans les conditions définies à l’article 4 du présent règlement ARTICLE 131 Tout navire de Pêche, en ce…

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CHAPITRE 11 : REPRESSIONS

ARTICLE 136 Les amendes relatives aux infractions au présent règlement de Police font l’objet d’une annexe au barème des redevances en vigueur. ARTICLE 137 Les peines sont infligées sans préjudice de la réparation de tous dommages occasionnés éventuellement au domaine ou à des tiers ainsi que des poursuites judiciaires. ARTICLE 138 Les officiers de Port, les pilotes assermentés, les ingénieurs et les agents assermentés faisant partie des services au Port autonome d’Abidjan sont investis des attributions dévolues aux officiers…

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CHAPITRE 12 : ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 141 L’élection de domicile est obligatoire pour tout capitaine de navire. Le navire doit être retenu au Port d’Abidjan jusqu’à ce que l’élection de domicile soit faite. A défaut d’élection de domicile des autres contrevenants, toute notification leur est valablement faite soit à la mairie d’Abidjan soit au parquet.

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