TITRE II : STATUT PROTOCOLAIRE

SECTION 1 :

DES CEREMONIES PUBLIQUES

ARTICLE 45

L’ancien membre du Gouvernement prend rang après les membres du Gouvernement en fonction.

Les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement.

SECTION 2 :

DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

ARTICLE 46

Lors des déplacements effectués dans le cadre d’une mission d’Etat à lui confiée par le Gouvernement, l’ancien membre du Gouvernement bénéficie du titre de transport et des frais de séjour d’un ministre délégué en fonction.

Les défenses afférentes à une telle mission sont payées sur le budget de la Présidence de la République.

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 33 de la présente loi s’appliquent à l’ancien membre du Gouvernement.