SECTION 1 :
DE L’ALLOCATION VIAGERE
ARTICLE 48
II est institué une allocation viagère mensuelle, avec jouissance à compter de l’âge de 55 ans révolus, au profit des personnalités ayant exerce les fonctions de membre du Gouvernement.
ARTICLE 49
L’allocation viagère de l’ancien membre du Gouvernement est égale à l’ensemble des émoluments soumis a imposition (salaire indiciaire + indemnité de résidence) d’un magistrat hors hiérarchie du groupe A.
ARTICLE 50
Les dispositions de l’article 37 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement.
SECTION 2 :
DE LA PENSION D’INVALIDITE
ARTICLE 51
Les dispositions de l’article 38 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement.
SECTION 3 :
DE LA CESSATION DE PAIEMENT
ARTICLE 52
Le paiement du salaire d’un membre du Gouvernement cesse a la fin du sixième mois de sa sortie de fonctions.