TITRE VIII : DU CONTRÔLE DES REGIONS

ARTICLE 136

Les délibérations des Conseils et les actes pris par les présidents qui créent soit des droits au profit des tiers, soit des obligations à leur charge ou qui sont soumis à approbation en vertu de l’article 139 sont transmis à l’autorité de tutelle qui en délivre aussitôt accusé de réception.

La preuve de la réception des actes par celle-ci peut être apportée par tout moyen.

 

ARTICLE 137

Pour les actes énumérés ci-dessous, l’autorité de tutelle dispose d’un délai de sept jours pour en demander une seconde lecture :

  • les délibérations des Conseils ;
  • les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions disciplinaires autres que de premier degré et au licenciement d’agents des régions.

Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour tout délai de procédure contentieuse.

Ces actes sont exécutoires de plein droit sept jours après la délivrance de l’accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part de l’autorité de tutelle et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Après seconde lecture, ces actes sont exécutoires dès publication ou notification.

 

ARTICLE 138

Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du Conseil régional autres que celles mentionnées à l’article 137 ci-dessus, sont exécutoires, après leur transmission à l’autorité de tutelle et dans les conditions établies par les articles 85 et 86 relativement à leur opposabilité.

 

ARTICLE 139

Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus aux articles 137 et 138, restent soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle, les actes pris dans les matières suivantes :

  • les budgets initiaux et modificatifs ;
  • les emprunts et garanties d’emprunts ;
  • les programmes des actions et des opérations de développement de la région ;
  • l’urbanisme et l’aménagement du territoire ;
  • le domaine public régional ;
  • les Conventions de Coopération internationale décentralisée ou privée ;
  • les prises de participation dans des entreprises privées ou d’économie mixte ;
  • la création ou la suppression de Services publics régionaux ainsi que les décisions et contrats relatifs à leur gestion par concession ou par affermage ;
  • les marchés dont la valeur est supérieure à un montant fixé par décret en Conseil des ministres et l’acquisition d’immeubles pour un montant supérieur à celle valeur ;
  • l’acceptation de dons et legs grevés de charges, conditions et affectations particulières ;
  • l’exécution en régie des travaux de construction et de reconstruction, permise lorsque ce mode d’exécution est plus avantageux pour la région ;
  • la dénomination de rues, places ou édifices publics ;
  • le rapport sur la gestion financière de la région, le compte du président du Conseil régional et le compte de Gestion du receveur de la région ;
  • la création des régies de Recettes et d’Avances ainsi que les réglements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement
  • le cadre organique des emplois ;
  • la fixation de la rémunération des personnels ;
  • les missions en dehors du territoire national des élus ainsi que des personnels de la région de quelque statut qu’ils relèvent

Ces délibérations et décisions sont transmises à l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 136. L’approbation de l’autorité de tutelle est réputée acquise si elle n’a pas été notifiée à la région dans le délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de l’acte.

 

ARTICLE 140

L’autorité de tutelle défère à la Juridiction administrative suprême les actes mentionnés aux articles 137 et 138 ci-dessus qu’elle estime entachés d’illégalité dans les deux mois suivant leur réception.

A la demande du président du Conseil régional, l’autorité de tutelle l’informe de son intention de ne pas déférer au juge un acte qui lui a été transmis en application de l’article 136 ci-dessus. Lorsque l’autorité de tutelle défère un acte à la Juridiction administrative suprême, elle en informe par écrit sans délai l’autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé.

La Juridiction administrative suprême statue dans le délai d’un mois.

 

ARTICLE 141

L’autorité de tutelle peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande dans les quarante-huit heures par le président de la Juridiction administrative suprême, si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

Le président de la Juridiction administrative suprême peut, de sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout acte détachable d’un marché public que lui transmet l’autorité de tutelle aux fins d’annulation.

 

ARTICLE 142

Le président du Conseil régional peut déférer à la Juridiction administrative suprême pour excès de pouvoir la décision de refus d’approbation de l’autorité de tutelle prise dans le cadre de l’article 139 ci-dessus. Ces recours sont introduits dans les deux mois de l’accusé de réception du refus et la Juridiction administrative suprême statue dans le délai d’un mois.

La notification à la région de l’annulation de la décision de refus d’approbation par la Juridiction administrative suprême rend exécutoire l’acte de l’autorité régionale.

 

ARTICLE 143

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles 137 et 138 ci-dessus peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander à l’autorité de tutelle de mettre en œuvre la procédure d’annulation visée aux articles 140 et 141.

 

ARTICLE 144

L’autorité de tutelle procède, au moins une fois par an, à l’inspection des régions.

L’inspection fait l’objet d’un rapport dont copie est adressée au président du Conseil, qui le communique au Conseil.