TITRE IX : DISPOSITIONS PENALES
SECTION 1 : RECHERCHE ET LA CONSULTATION DES INFRACTIONS ARTICLE 112 Les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions pénales en vigueur, les agents assermentés et dûment mandatés à cet effet par l’autorité compétente, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 113 Les officiers de police judiciaire et agents désignés à l’article précédent peuvent accéder, dans l’exercice de leurs missions aux enceintes sportives en vue de constater les infractions et d’en rechercher les…