ARTICLE 6
Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un meuble autre que du matériel roulant, le crédit-bailleur doit, sous peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat au RCCM.
Lorsque le contrat de crédit-bail a pour objet un immeuble, le crédit bailleur doit, sous peine d’’inopposabilité, procéder à l’inscription du contrat sur le livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Si l’immeuble n’est pas immatriculé, l’inscription est portée sur un registre spécial qui doit être tenu par le greffe du tribunal en charge des affaires immobilières du lieu de situation de l’immeuble ou sur tout registre en tenant lieu.
En cas de renouvellement ou de cession du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur doit, sous peine d’inopposabilité, procéder à l’inscription rectificative du contrat selon les modalités visées aux deux premiers alinéas du présent article.
La partie la plus diligente procède, sous peine d’inopposabilité aux tiers, à la radiation de l’inscription dans les quinze (15) jours suivant la fin du contrat.
L’inscription prévue au présent article n’exonère pas les parties des autres obligations de publicité propres à toute opération portant sur les biens objet du crédit-bail.
ARTICLE 7
Le crédit-bailleur peut, en tant que de besoin, publier les inscriptions prises sur tout autre support.
ARTICLE 8
Le contrat de crédit-bail est opposable aux tiers à compter de son inscription au RCCM, au registre foncier ou au registre spécial mentionné à l’alinéa 2 de l’article 6 de la présente loi.