CHAPITRE 3 : DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 124 A l’expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres, des interprétations, des fixations audiovisuelles, des phonogrammes ou des vidéogrammes tombés dans le domaine public est administré par l’organisme de gestion collective habilité. ARTICLE 125 L’exécution publique et la reproduction des œuvres d’une interprétation ou exécution ou d’une fixation du domaine public nécessitent une autorisation de l’organisme de gestion collective habilité. L’autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif,…