ARTICLE 15
Dans chaque circonscription et dans chaque bureau d’état civil il est tenu en double exemplaire des registres distincts :
1) Pour les naissances ;
2) Pour les décès ;
3) Pour les déclarations autres que celles qui précèdent ;
4) Pour les mariages.
ARTICLE 16
Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année.
Ils sont conformes aux modèles établis par décret.
Les deux exemplaires sont côtés et paraphés sur chaque feuilles, par le Président de Tribunal ou tout magistrat délégué par lui.
L’année écoulée, ils sont clos et arrêtés par l’officier ou l’agent de l’état civil sur les registres, immédiatement après le dernier acte.
A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil, une table alphabétique des actes qui sont contenus.
Un exemplaire de chacun des registres, y compris de ceux tenus dans les bureaux d’état civil est conservé au chef-lieu de la circonscription d’état civil.
Dans le mois qui suit la clôture, l’autre exemplaire est transmis par l’officier de l’état civil au Tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription d’état civil pour être conservé au greffe.
ARTICLE 17
Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni aucune surcharge. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y a rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffre.
Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement de l’acte sont bâtonnés.
ARTICLE 18
Les procurations et autres pièces, qui doivent annexées aux actes de l’état civil sont déposées, après qu’elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier ou l’agent de l’état civil, au greffe du Tribunal, avec le double des registres.
ARTICLE 19
Il est établi périodiquement, dans les conditions définies par décret, un relevé des tables annuelles.
ARTICLE 20
Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au grand public.
Seuls peuvent avoir communication, les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents des administrations publiques qui y sont expressément autorisé par une disposition légale ou réglementaire.
La communication se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par les magistrats visés à l’alinéa précédent ou ordonnée par le tribunal.
Hors les cas prévus par la présente loi, les registres ne doivent être déplacés.
ARTICLE 21
Les procureurs de la République sont spécialement chargés du contrôle et de la surveillance du service de l’état civil dans le ressort de leurs juridictions respectives.
Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, les procureurs de la République procèdent à la vérification de la tenue et de la conservation des registres de l’état civil en se transportant dans les centres d’état civil de leurs ressorts.
Ils relèvent les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuivent la répression.
Mention de l’inspection et de sa date est également faite sur les deux registres de l’année en cours de chaque catégorie.
Un procès-verbal de chaque inspection et un rapport annuel de la tenue des registres et du contrôle sont adressés en double exemplaire au ministre de la Justice.
Les magistrats ci-dessus visés correspondent directement avec les officiers de l’état civil.
La vérification électronique des données d’état civil peut être demandée par les administrations et organismes autorisés par la loi.
Le contrôle et la surveillance de l’état civil consulaire sont du ressort de la direction centrale du ministère de la Justice en charge du contrôle de l’état civil.
ARTICLE 22
Tout dépositaire des registres de l’état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf à rapporter la preuve que ces altérations sont imputables à un tiers.
ARTICLE 23
Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu à des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des sanctions pénales encourues.