SECTION 1 :
GENERALITES
ARTICLE 3
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l’intérêt de celui-ci.
ARTICLE 4
L’autorité parentale comporte à l’égard du mineur des droits et obligations notamment :
1°) assurer la garde, la direction, la surveillance, l’entretien, l’instruction et l’éducation de l’enfant ;
2°) faire prendre à l’égard de celui-ci toute mesure d’ assistance éducative ;
3°) consentir a son adoption, à son émancipation dans les conditions fixées par la loi ;
4°) administrer ses biens et disposer des revenus desdits biens.
L’autorité parentale comporte, en outre, le droit pour le survivant des père et mère de choisir un tuteur pour son enfant mineur, dans le cas où il viendrait à décéder.
SECTION 2 :
EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
ARTICLE 5
Durant le mariage, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.
S’il s’élève un conflit relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le juge statue en considérant l’intérêt de l’enfant. Il est saisi par l’époux le plus diligent.
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale.
ARTICLE 6
Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant.
Toutefois, le parent qui n’en a pas la garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant mineur.
ARTICLE 7
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère.
Toutefois, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
ARTICLE 8
Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 11 l’autorité parentale est dévolue de plein droit à l’autre parent. Toutefois, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.
ARTICLE 9
L’autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie.
Lorsque la filiation est établie à l’égard de la mère et du père, l’autorité parentale est exercée par les deux parents.
S’il s’élève un conflit entre les père et mère relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le juge, saisi par le parent le plus diligent, statue en considérant l’intérêt de l’enfant.
Les dispositions de l’article 5 alinéa 3 sont applicables aux père et mère.
ARTICLE 10
L’autorité parentale sur l’enfant mineur adopté conformément aux règles applicables en matière d’adoption.
ARTICLE 11
Perd l’exercice de l’autorité parentale, celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause.
Est provisoirement privé de l’exercice de l’autorité parentale, celui qui consent une délégation de ses droits selon les règles établies à la section 3 ci-après.
ARTICLE 12
Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu uniquement à l’autre.
SECTION 3 :
DELEGATION DE L’AUTORITE PARENTALE
SOUS-SECTION 1 :
DELEGATION VOLONTAIRE
ARTICLE 13
Ceux qui exercent l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt du mineur, déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu’ils détiennent et les obligations qui leur incombent relatifs, tant à la garde du mineur, qu’à son instruction, son éducation et sa surveillance.
ARTICLE 14
La délégation volontaire s’opère par déclaration conjointe des parties intéressées, reçues par juge des tutelles. En cas de dissentiment entre les parents ayant tous deux les droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles statue.
La délégation volontaire prend fin à l’expiration du délai convenu, ou par déclaration reçue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
ARTICLE 15
Le juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à la personne visée à l’article 13, tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés.
SOUS-SECTION 2 :
DELEGATION ORDONNEE PAR VOIE DE JUSTICE
ARTICLE 16
Lorsqu’une personne physique ou morale a recueilli un enfant mineur, sans l’intervention des père, mère ou tuteur, déclaration doit en être faite dans les soixante-douze (72) heures au juge des tutelles de la résidence parents ou le tuteur de l’enfant.
La non-déclaration est punie d’un emprisonnement d’un à trois (2) mois et d’une amende de 100.000 francs à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il s’agit d’une personne morale, les poursuites sont engagées et la peine prononcée contre le représentant de cette personne, habilité à recevoir l’enfant.
ARTICLE 17
Si dans les trois (3) mois à compter de la déclaration, les père, mère ou tuteur n’ont pas réclamé l’enfant, celui qui l’a recueilli peut demander au juge des tutelles que, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de l’autorité parentale lui soit confié.
Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles ordonne que les autres droits sont dévolus au service chargé de la protection judiciaire de l’enfance, sans préjudice des dispositions de l’article 60.
ARTICLE 18
Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut être délégué.
ARTICLE 19
Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans I ‘intérêt de l’enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités.
La décision du juge est susceptible d’appel.
Une nouvelle demande ne peut être formulée qu’à l’expiration du délai d’un (1) an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
ARTICLE 20
Si la personne à laquelle l’enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents décède ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des tutelles statue d’office ou sur requête de tout intéressé sur le sort du mineur.
SECTION 4 :
DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE
ET RETRAIT PARTIEL DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT
SOUS-SECTION 1 :
CONDITIONS ET EFFETS DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT
ARTICLE 21
Les père et mère sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants, de l’autorité parentale, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, par décision du juge des tutelles, d’office, à la demande du ministère public ou de toute partie intéressée, dans les cas ci-après :
1°) s’ils sont condamnés pour proxénétisme et si la ou les victimes sont leurs enfants ou des enfants à l’égard de qui ils sont investis de l’autorité parentale ;
2°) s’ils sont condamnés comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale;
3°) s’ils sont condamnés comme complices d’un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants ou d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale.
Toutefois, l’obligation de subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste à la charge du parent déchu.
ARTICLE 22
Peuvent être déchues de l’autorité parentale, l’ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, ou peuvent être seulement privées de partie de ces droits à l’égard de l’un ou quelques-uns de leurs enfants, en dehors de toute condamnation pénale, les personnes exerçant l’autorité parentale qui mettent en danger le plein épanouissement, la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, notamment :
1°) par de mauvais traitements ;
2°) par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de toutes autres substances nocives ;
3°) par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance ;
4°) par un défaut de soins ou un manque de direction ;
5°) par un désintérêt de plus d’un (1) an, sans justes motifs.
ARTICLE 23
Sous réserve d’une décision judiciaire contraire, la déchéance ou le retrait partiel des droits de l’autorité parentale ne dispense pas le ou les enfants des obligations alimentaires auxquelles ils sont astreints, par la loi, à l’égard de leur père et mère dans le besoin.
ARTICLE 24
Les père et mère à l’encontre desquels a été prononcée une décision de déchéance de l’autorité parentale dans les cas prévus à l’article 21 , ne peuvent obtenir restitution de leurs droits qu’après leur réhabilitation.
ARTICLE 25
Dans les cas prévus à l’article 22, ils peuvent demander que l’exercice de l’autorité parentale ou des droits retirés leur soit restitué.
L’action ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter du jour où la décision de déchéance ou de retrait est devenue irrévocable.
La demande en restitution de l’exercice de l’autorité parentale ou des droits retirés, qui a été rejetée en tout ou en partie, ne peut être réintroduite avant l’expiration du délai d’un (1) an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
ARTICLE 26
Lorsqu’une demande de restitution de l’exercice de l’autorité parentale ou des droits retirés n’a pas été présentée dans le délai de trois (3) ans qui suit le jour à partir duquel la demande aurait pu être faite, les père et mère ne peuvent plus obtenir cette restitution, sauf pour eux à justifier d’un empêchement résultant d’un cas de force majeure.
Le délai visé à l’alinéa précédent ne s’applique pas au cas où la tutelle a été déférée à l’Etat.
SECTION 5 :
MESURES DE PROTECTION OU D’ASSISTANCE EDUCATIVE
ARTICLE 27
Les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de protection lorsque leur santé, leur moralité ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l’immoralité ou de l’incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde.
Ils peuvent faire l’objet d’assistance éducative lorsqu’ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentement très graves, par leur inconduite ou leur indiscipline.
Ces mesures sont prises à la requête soit des père et mère ou l’un d’eux, soit du tuteur ou du ministère public.
ARTICLE 28
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu habituel de vie. Dans ce cas, le juge des tutelles désigne une personne qualifiée ou un service d’assistance sociale ou d’éducation ou un service de protection judiciaire de l’enfance pour apporter aide et conseil à la famille afin de suivre le développement de l’enfant et de lui en faire périodiquement rapport.
Le juge peut également subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ou un service de protection judiciaire de l’enfance ou d’exercer une activité professionnelle.
ARTICLE 29
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu de vie actuel, le juge des tutelles peut décider de confier tout ou partie des droits de l’autorité parentale :
1°) à celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde ;
2°) à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3°) à un établissement public d’assistance sociale ou d’éducation, à un établissement public relevant du service d’aide à l’enfance ou un établissement de protection judiciaire de l’enfance ou un établissement privé habilité.
ARTICLE 30
Le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des père et mère ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, modifier ou rapporter les décisions prises en matière de protection ou d’assistance éducative.
ARTICLE 31
Les frais d’entretien, d’instruction, d’éducation, de rééducation et de réinsertion du mineur qui a fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures d’assistance éducative incombent aux père et mère.
Toutefois, lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale de ces frais, la décision fixe le montant de leur participation ou déclare qu’en raison de leur indigence, il ne leur sera imposé aucune part contributive.