CHAPITRE 1 : COMPETENCE DES JURIDICTIONS CRIMINELLES
ARTICLE 262 Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l’arrêt de renvoi. Il ne peut connaître d’aucune autre accusation. Sa décision peut faire l’objet d’appel devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction.