INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 1 : COMPETENCE DES JURIDICTIONS CRIMINELLES

ARTICLE 262 Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l’arrêt de renvoi. Il ne peut connaître d’aucune autre accusation. Sa décision peut faire l’objet d’appel devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction.

Read More

CHAPITRE 2 : TRIBUNAL CRIMINEL

SECTION 1 : TENUE DES SESSIONS DE JUGEMENT DES AFFAIRES CRIMINELLES ARTICLE 263 Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal. ARTICLE 264 Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d’un tribunal autre que celui dans le ressort duquel elles ont été instruites. ARTICLE…

Read More

CHAPITRE 3 : CONTUMACE

ARTICLE 354 L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par contumace. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour. Toutefois, le tribunal criminel peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné.   ARTICLE 355 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU…

Read More

CHAPITRE 4 : CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL

SECTION 1 : APPEL ARTICLE 362 Les jugements rendus par le tribunal criminel peuvent faire l’objet d’appel dans les conditions ci-après. ARTICLE 363 La faculté d’appeler appartient : 1°) à l’accusé ; 2°) au ministère public ; 3°) à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils ; 4°) à la partie civile quant à ses intérêts civils ; 5°) en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique. Le…

Read More

CHAPITRE 1 : TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION 1 : COMPETENCE ET SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 389 Le tribunal correctionnel connaît des délits. ARTICLE 390 Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions…

Read More

CHAPITRE 2 : DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

ARTICLE 521 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) Le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande du prévenu, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis. ARTICLE 522 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) Le Procureur de la République peut proposer au prévenu d’exécuter une ou plusieurs des…

Read More

CHAPITRE 3 : TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

SECTION 1 : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE ARTICLE 531 Le tribunal de simple police connaît des contraventions. ARTICLE 532 Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d’un juge unique. Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises. ARTICLE 533 Les articles 391 à 395 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police. SECTION 2 : AMENDE DE COMPOSITION ARTICLE 534 Avant toute…

Read More

CHAPITRE I : APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS

SECTION 1 : EXERCICE DU DROIT D’APPEL ARTICLE 555 Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 564. La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 558 sauf le procureur de la République et le procureur général. L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public. Ce dernier dispose d’un…

Read More